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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 févr. 2025, n° 2500154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. B A le transfert du permis de construire une maison individuelle de 149 m2, un garage de 25 m2 et une piscine de 24 m2 sur un terrain situé lieu-dit « n° 708, hameau di Cancaraccia », sur la parcelle cadastrée 199.
Il soutient que le maire de la commune de Sotta devait refuser le transfert de permis de construire en cause ; en effet, l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire accordé à M. E, le 26 août 2020 qui n’a fait l’objet d’aucune demande de prorogation est arrivé à expiration le 26 août 2023, les deux factures et les deux témoignages produits ne permettant pas de justifier de ce que des travaux d’importance auraient été réalisés avant la date d’expiration dudit permis.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. B A conclut au rejet de la requête.
Il demande l’indulgence du tribunal.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500155 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2024 du maire de la commune de Sotta.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à M. B A le transfert du permis de construire une maison individuelle de 149 m2, un garage de 25 m2 et une piscine de 24 m2 sur un terrain situé lieu-dit « n° 708, hameau di Cancaraccia », sur la parcelle cadastrée 199.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 août 2024 du maire de Sotta.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 août 2024 du maire de la commune de Sotta est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Fait à Bastia, le 21 février 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux M. D C
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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