Rejet 20 septembre 2024
Annulation 18 mars 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2426797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 9 octobre et les
28 novembre et 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont entachées par l’incompétence de leur auteur ;
— elles ont été prises en méconnaissance du droit du requérant à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont insuffisamment motivées et elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions combinées des articles L. 611-1 § 4° et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024 , le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
11 décembre 2024 à 12 h 00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 24 février 2025, ont été présentées pour M. A et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 novembre 1997 à Shariatpur, est entré en France le 1er mars 2022. Sa demande de protection internationale aurait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
25 octobre 2022, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 11 décembre 2023, notifiée le 28 décembre 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. « . Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides « . Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
4. Le préfet de police de Paris pour motiver la décision d’éloignement, a relevé que la demande de protection internationale de M. A avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 octobre 2022, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 11 décembre 2023, notifiée le 28 décembre 2023. À l’appui de sa requête, M. A conteste cette notification et fait valoir que le préfet n’apporte aucun élément pour en établir la réalité. Une copie de cette requête a été communiquée le 30 octobre 2024 au préfet de police de Paris, qui a produit un mémoire en défense le 18 novembre 2024. Le préfet de police, qui n’a pas produit l’extrait de la base de données « Telemofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, ne justifie ni de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ni, à supposer qu’elle ait pris la forme d’une ordonnance notifiée, de la réalité de cette notification. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux le 20 septembre 2024 et à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 20 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SIGNÉ
SIGNÉ
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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