Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2519118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 17 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte nationale d’identité et son passeport français dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été naturalisé français le 28 août 2009 par l’effet d’un certificat de nationalité française ; son enfant né le 2 mars 2008 est de nationalité française ; il a fait l’objet d’une décision de non-admission sur le territoire français le 20 janvier 2024 au retour d’un séjour à l’étranger ; il n’avait pas eu connaissance du jugement rendu le 29 novembre 2018 retenant son extranéité ; il a été relevé par une ordonnance rendue le 25 juin 2024 de ma forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel contre ce jugement ; son appel est appelé à l’audience du 5 février 2026 et il suspend le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Paris ; il a toutefois été interpellé le 16 août 2024 et une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 17 août 2024 dont il a demandé l’annulation pour excès de pouvoir par une requête enregistrée le 22 août 2024 et toujours pendante ;
- la condition d’urgence est remplie en cas de privation injustifiée de titres d’identité français par l’administration ; en l’espèce, les mesures prises à son encontre portent atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté personnelle, alors même qu’il doit être regardé comme ayant conservé la nationalité française par l’effet des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile ; l’appel enregistré le 24 juillet 2024 était déjà pendant à la date de l’arrêté ; cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la nationalité ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… B…, né le 8 mars 1982 s’est vu délivré le 28 août 2009 un certificat de nationalité française n° 347/2009 par le tribunal d’instance de Pantin en qualité de fils d’un père français. Sa nationalité française a toutefois été remise en cause par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2018, rendu de manière non contradictoire et contre lequel il a été autorisé à faire appel. Par un arrêté du 17 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par une requête n° 24120027 enregistrée le 22 août 2024, il a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête,
3. Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. / Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. ». Aux termes de l’article 539 de ce code : « Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. ». Et aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les effets du jugement en extranéité du 29 novembre 2018 sont suspendus jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait statué par un arrêt définitif sur l’appel en cours d’instruction devant cette juridiction. Si cette suspension n’a pas pour effet d’imposer à l’administration de restituer à M. B… des documents d’identité établissant sa nationalité française, elle fait obstacle à ce que la situation administrative de celui-ci soit regardée comme irrégulière. En outre, l’effet suspensif attaché à une requête en annulation dirigée contre une décision portant obligation de quitter le territoire français interdit la mise en œuvre d’une exécution d’office de cette mesure d’éloignement avant que le tribunal administratif compétent n’ait statué. M. B… ne fait pas utilement valoir d’autre circonstance pour établir l’urgence particulière dont il se prévaut au titre des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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