Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2509782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il demeure séparé de son épouse près de 18 mois après le dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de celle-ci et que le prix d’un billet d’avion aller – retour entre la France et la Sierra Leone varie entre 980 et 1 559 euros ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui n’est pas motivée, la préfète de l’Essonne n’ayant pas répondu à la demande de communication de ses motifs qu’elle a reçue le 12 novembre 2024 ; cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions, notamment celles tenant à ses ressources et son logement, pour obtenir le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500717 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. M. A, ressortissant malien né en 1993, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 juin 2026, a épousé le 9 janvier 2024 à Freetown (Sierra Leone) une ressortissante sierra-léonaise. Il a déposé, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial en faveur de cette dernière, qui a été enregistrée le 29 avril 2024. Le silence gardé sur cette demande par la préfète de l’Essonne pendant un délai de six mois a fait naitre, le 29 octobre 2024, une décision implicite de rejet, en vertu de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette dernière.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A se prévaut de la durée de sa séparation avec son épouse et du prix d’un billet d’avion aller – retour entre la France et la Sierra Leone qui varie entre 980 et 1 559 euros. Toutefois, compte tenu de la date du mariage dont aucun enfant n’est né et alors que M. A ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure à cette union, ni de l’impossibilité de se rendre en Sierra Leone pour voir son épouse, eu égard aux revenus dont il fait état, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. Elle n’affecte ainsi pas de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée avant que le juge de l’excès de pouvoir ne se prononce au fond.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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