Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2605392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 2 avril 2026, la société Blard, représentée par Me Collart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle le syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) a rejeté son offre au lot n°2 « fourniture et mise en place de bornes aériennes pour la collecte des déchets ménagers et assimilés » dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande mono-attributaire portant sur la fourniture et la mise en place de bornes pour la collecte des déchets ménagers et assimilés lancée par le SIGIDURS ;
2°) d’annuler la procédure de passation de cet accord-cadre ;
3°) de mettre à la charge du SIGIDURS une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son référé est recevable démontrant notamment son intérêt à agir au sens de l’article L. 551-10 du code de justice administrative ;
- le SIGIDURS a dénaturé son offre et méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que son offre n’était pas irrégulière, la ligne P32 du bordereau des prix unitaires étant bien renseignée du chiffre zéro ;
- si le SIGIDURS, dans ses écritures en défense, soutient désormais que son offre était irrégulière dès lors qu’elle ne proposerait pas de pièce détachée des axes de porte à ses bornes de collecte, outre que ses portes sont munies d’axes, aucune disposition du cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait que doivent être fournis en pièce détachée des axes de porte, la fourniture de pièces détachées ne relevant pas de l’objet du marché ;
- pour autant l’axe de porte est intégré à la structure, diminuant les risques de casse, qui, si elle survenait, n’obligerait pas à changer l’intégralité du conteneur mais uniquement une pièce de celui-ci ainsi que le laisse apparaitre très clairement son offre technique ainsi que l’échantillon remis au pouvoir adjudicateur ;
- si le SIGIDURS entendait imposer que les conteneurs ne soient pas pourvus d’axes indissociables il aurait méconnu les dispositions de l’article R. 2111-7 du code de la commande publique portant atteinte au libre accès à la commande publique, cette spécification n’étant pas justifiée par l’objet du marché, aucune règle technique nationale obligatoire ne l’imposant et une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché étant possible sans elle ;
- la circonstance que la ligne P32 du bordereau des prix unitaires ressorte à un prix de zéro euro n’a pas pour effet de rendre son offre irrégulière, aucun principe ou règle n’interdisant une offre de prix à zéro ;
- elle n’a pas modifié son offre après sa remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le SIGIDURS, représenté par Me Szwaja, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Blard de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que :
- la société Blard ne délivrant pas la prestation de fourniture de pièce détachée pour les axes de porte, son offre est irrégulière de telle sorte qu’elle n’a pu être lésée par les manquements allégués ;
- son offre est irrégulière au sans de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique dès lors qu’elle ne propose pas de pièce détachée pour les axes de porte alors que le bordereau des prix le demande, son offre n’étant pas dénaturée sur ce point en admettant même que le chiffre zéro fut visible dans le tableau au titre de la ligne P32 de ce bordereau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Utpm conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que :
- l’offre de la société requérante était irrégulière au sens de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique, celle-ci ne fournissant pas de pièce détachée pour ses axes de portes, rendant son offre en inadéquation avec le besoin exprimé ;
- elle a tenté de modifier son offre après sa remise ;
- elle était dépourvue de toute chance sérieuse d’obtenir le marché ;
- ses intérêts n’ont ce faisant pas été lésés ;
- un prix de zéro euro est irrégulier et porte atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Bertoncini, vice-président ;
les observations orales de Me Collart, représentant la société Blard, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens;
- et les observations orales de Me Szwaja, représentant le SIGIDURS, qui conclut au rejet de la requête en reprenant l’argumentaire de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) a, par un avis d’appel à concurrence, lancé la procédure de passation, sur appel d’offres ouvert, d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire ayant pour objet la fourniture et la mise en place de bornes pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. La société Blard a remis une offre pour le lot n°2 de ce marché relatif à la fourniture et mise en place de bornes aériennes pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Après une demande du SIGIDURS du 26 janvier 2026 tendant à ce que la société requérante précise le prix unitaire P32 du bordereau des prix qui ne laissait apparaître aucun chiffre, indiquant que si celui-ci était de zéro il convenait d’indiquer « 0 », ce syndicat a finalement rejeté son offre le 2 mars 2026 au motif que celle-ci était irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique dès lors que la ligne P32 n’était pas complétée ce qui ne permettait pas d’évaluer de manière complète et sincère le coût global de la prestation. Estimant que le rejet de son offre révélait une atteinte aux principes d’égalité de traitement et de liberté d’accès à la commande publique, la société Blard demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 2 mars 2026 et la procédure en cause et d’enjoindre au SIGIDURS, s’il entend conclure le même accord-cadre, de reprendre la procédure de passation en cause à compter de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Le juge saisi peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ces dispositions se réfèrent, de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-1 de ce code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. (…) Aux termes de l’article R. 2152-2 de ce code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique :« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de d’écrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 2111-4 du code de la commande publique « Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. / Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. ». Aux termes de l’article R. 2111-7 du même code : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ». ». Il y a lieu, pour l’application de ces dispositions, d’examiner si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle.
8. Pour rejeter l’offre de la société requérante, motif pris de son irrégularité, le SIGIDURS s’est fondé sur la circonstance que la ligne P32 du bordereau des prix unitaires n’était pas complétée ce qui ne permettait pas d’évaluer de manière complète et sincère le coût global de la prestation. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la réponse apportée par la société Blard comme de ses écritures en défense qui ne sont pas contestées sur ce point par le pouvoir adjudicateur, qu’elle a bien renseigné un prix de « 0 » pour cette ligne dans le tableur Excel fourni à cet effet en ligne F47 de ce tableur. Partant, alors que la circonstance que le prix proposé d’une offre soit de zéro euro n’est pas, à elle seule et en tant que telle, de nature à rendre irrégulière cette offre et à permettre au pouvoir adjudicateur de rejeter pour ce seul motif, le SIGIDURS a dénaturé le contenu de cette offre en en méconnaissant manifestement les termes en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. Le SIGIDURS fait valoir à l’instance que l’offre dont s’agit était irrégulière faute, ainsi que l’admet la société requérante, de proposer en pièce détachée l’axe des portes des bornes aériennes qu’elle soumet à la consultation. Toutefois, si le bordereau des prix de la consultation prévoit de renseigner le prix des axes de porte comme pièces détachées, il ne ressort pas des documents de la consultation, et en particulier de son règlement comme du cahier des clauses techniques particulières, que les bornes aériennes pour la collecte des déchets ménagers et assimilés dont la consultation prévoit uniquement la fourniture et la mise en place doivent être nécessairement équipées de dispositifs d’axes de porte dissociables des portes elles-mêmes, une telle précision ayant été en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, contraires aux principes rappelés au point 7 ci-dessus garantissant le libre accès à la commande publique. Partant, le SIGIDURS n’aurait pas pu légalement déclarer l’offre de la société requérante irrégulière pour ce seul motif.
10. Il résulte de ce qui précède, alors que la société Blard ne saurait être regardée comme ayant irrégulièrement modifié son offre après sa remise en s’étant borné à répondre aux interrogations du SIGIDURS rappelées ci-avant, que c’est à tort que ce syndicat mixte a déclaré l’offre de la société Blard, qui justifie d’un intérêt lésé, irrégulière. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle le SIGIDURS a rejeté l’offre de la société Blard, ainsi que la procédure de passation du lot n°2 de l’accord-cadre à bons de commande mono-attributaire ayant pour objet la fourniture et la mise en place de bornes aériennes pour la collecte des déchets ménagers et assimilés à compter de la phase d’analyse des offres. Il appartiendra au SIGIDURS, s’il entend toujours conclure un contrat de même objet, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du SIGIDURS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Blard et non compris dans les dépenses. Les conclusions présentées sur le même fondement par le SIGIDURS ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2026 par laquelle le SIGIDURS a rejeté l’offre de la société Blard est annulée.
Article 2 : La procédure de passation, par la SIGIDURS, du lot n°2 de l’accord-cadre à bons de commande mono-attributaire ayant pour objet la fourniture et la mise en place de bornes aériennes pour la collecte des déchets ménagers et assimilés est annulée à compter de la phase d’analyse des offres.
Article 3 : Le SIGIDURS versera à la société Blard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le SIGIDURS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Blard, au syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles, et à la SARL Utpm.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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