Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 sept. 2025, n° 2503415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 3 septembre 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de lui verser cette indemnité.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’exécution de la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat en l’exposant à des difficultés financières importantes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
l’indemnité de fin de contrat qu’il sollicite était prévue dans son contrat initial et il remplit les conditions pour en bénéficier ; le motif de refus opposé par le rectorat, fondé sur le fait que la durée de son contrat excédait un an, n’a jamais été mentionné dans ses contrats successifs ;
la décision contestée est entachée de défaut de base légale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2503466 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été employé par le groupement d’intérêt public « Formation tout au long de la vie de l’académie de Bourgogne » pour exercer les fonctions de responsable du bureau des entreprises, à temps complet, par deux contrats à durée déterminée successifs du 18 mars au 31 août 2024, puis du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 3 septembre 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… fait valoir que le refus du versement de l’indemnité qu’il sollicite lui cause un préjudice grave et immédiat en l’exposant à des difficultés financières importantes. Toutefois, la seule production d’une signification d’une ordonnance d’injonction de payer la somme de 9 337, 40 euros, datée du 24 juin 2025, n’est pas, à elle seule de nature à démontrer que l’incidence économique de cette décision refusant de lui verser une indemnité préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts, dès lors que le requérant n’apporte aucune pièce concernant sa situation personnelle et familiale, les charges qu’il supporte et l’absence éventuelle de toute autre source de revenu . Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative , ni , en tout état de cause, au sens des dispositions de l’article L 521-2 du même code, dès lors qu’une demande présentée au titre de cette procédure particulière de l’article L. 521-2 implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 30 septembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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