Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2310311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme Nora Tariket, représentée par
Me Freichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur pénitentiaire d’insertion et de probation a refusé d’examiner sa demande de mobilité interne, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d’examiner sa demande sur le poste MO19 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de déterminer son taux d’invalidité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa demande n’était pas tardive ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande revêt un caractère prioritaire.
Une mise en demeure a été adressée le 5 février 2025 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Un mémoire présenté par le ministre de la justice a été enregistré le 6 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Freichet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Nora Tariket, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, est affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) d’Aix-en-Provence. Par une décision du 30 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé d’examiner sa demande de mobilité interne. Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 13 septembre 2023. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit d’une mise en demeure adressée le 5 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 29 novembre 2023. Par conséquent, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans cette requête et non contredits par les pièces du dossier.
3. Pour refuser d’examiner la demande de mobilité interne au SPIP d’Aix-en-Provence présentée par Mme A, son supérieur hiérarchique a estimé que sa demande était tardive, dès lors qu’elle avait été envoyée postérieurement à la date de clôture des demandes de mobilité, fixée au 25 août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a transmis sa demande le 25 août 2023 à 21h27. Ce fait, auquel le garde des sceaux, ministre de la justice est réputé avoir acquiescé, n’est pas contredit par les autres pièces du dossier. Par suite,
Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur pénitentiaire d’insertion et de probation a refusé d’examiner sa candidature.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur pénitentiaire d’insertion et de probation du 30 août 2023 doit être annulée, ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le caractère définitif de l’affectation d’un autre conseiller d’insertion et de probation sur le poste « MO19 » sur lequel la requérante avait candidaté à l’issue du mouvement de mobilité interne fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la mesure d’injonction sollicitée. Dans ces conditions, l’annulation de la décision en litige n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 portant refus d’examen de la demande de mobilité de Mme A et la décision de rejet du recours hiérarchique du 13 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Nora Tariket et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressé, pour leur information, au directeur interrégional des services pénitentiaire de Marseille et au directeur pénitentiaire d’insertion et de probation.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Hebdomadaire ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Urgence ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Ester en justice ·
- Demande ·
- Juge
- Immatriculation ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.