Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 9 mars 2026, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de la Chapelle sur Erdre (Loire-Atlantique) du 21 octobre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 septembre 2025 en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 7, allée du Limeur;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la présomption posée par les dispositions de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : elle résulte également de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en cette matière dans ses cahiers des charges 4G, THD et 5G en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile, alors que la partie du territoire de la commune sur laquelle doit être implantée l’antenne station relais n’est pas couverte de manière complète par ses réseaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle fait une inexacte application des dispositions de l’article B.2.1 du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) et elle est entachée d’une erreur de droit ; son auteur n’y fait état d’aucun élément, autre que la présence d’un moulin, de nature à caractériser la qualité du site d’implantation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; la parcelle d’assiette du projet n’est incluse dans aucun périmètre de protection et se trouve à proximité immédiate d’un important ensemble de voies et à 100 mètres de l’autoroute A 11 ; elle est classée en zone UEm que le règlement du PLUm définit comme « dédiée à l’accueil d’activités économiques de production, de fabrication ou de logistique pour favoriser le maintien et le développement du tissu économique » ; le classement en « petit patrimoine chapelain » du moulin situé à proximité ne confère aucune protection susceptible de s’opposer à l’implantation projetée ; en outre, le projet n’aura aucun impact sur cet édifice ; la structure tubulaire de l’antenne présente, au cas d’espèce, l’avantage d’apporter une certaine homogénéité avec la station relais implantée de l’autre côté du rondpoint.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la commune de La Chapelle sur Erdre, représentée par Me Vic, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
- elle n’est entachée d’aucune erreur de droit au regard des dispositions de l’article B.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; la parcelle d’assiette du projet, vierge de toute construction, est contigüe à une vaste zone agricole classée Ad et à proximité immédiate du moulin du Limeur qui est identifié en tant qu’élément du petit patrimoine chapelain ; l’article B.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm précise que ces éléments font parties du paysage et de l’identité du territoire ; une telle circonstance confère donc un intérêt patrimonial aux lieux environnants ; le pylône litigieux, qui s’élèvera à une hauteur hors tout de 38,02 mètres, soit plus haut que les installations avoisinantes, sera nécessairement visible à des distances éloignées du terrain d’assiette du projet ; la société requérante n’a mis en place aucun dispositif de nature à atténuer l’impact de son ouvrage sur le paysage environnant ; la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit bordé par des voies publiques et inclus dans une zone dédiée aux activités ne saurait exempter le pétitionnaire de rechercher une meilleure intégration de son ouvrage dans son environnement immédiat, a fortiori à proximité un bâtiment répertorié en tant que petit patrimoine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2523170 enregistrée le 21 décembre 2025 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 10h30:
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Clauzure, substituant Me Martin, avocat de la société Free Mobile ;
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de la Chapelle sur Erdre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de la Chapelle sur Erdre (Loire-Atlantique) du 21 octobre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 septembre 2025 en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 7, allée du Limeur;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par la société Free Mobile, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune de la Chapelle sur Erdre (Loire-Atlantique) du 21 octobre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 7, allée du Limeur.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de la société Free Mobile en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Chapelle-sur-Erdre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de la Chapelle sur Erdre.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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