Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2213803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 5 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Thierache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait la circulaire du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1976, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2022. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 20 septembre 2022, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée, appréciée dans sa globalité, ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée.
En premier lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 21 juin 2013, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition sur les revenus des années 2019 et 2020 que les revenus imposables annuels de Mme C… ont été respectivement de 1 497 et 6 060 euros. Si elle fait valoir travailler, depuis le 1er octobre 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, elle exerce, selon ce contrat, son activité à temps incomplet à raison de 10 heures hebdomadaires portées à 19 heures hebdomadaires à compter de septembre 2021. Au demeurant, il ressort des attestations de la caisse d’allocations familiales qu’au cours des années 2020 et 2021, Mme C…, qui a un enfant à charge, a perçu des prestations sociales soumises à condition de ressources (allocation personnalisée au logement, prime d’activité). Enfin, s’il est constant que Mme C…, suite à un avenant à son contrat de travail signé en février 2022, travaille désormais à temps complet, cette circonstance était récente à la date de la décision attaquée. Ainsi, en dépit des efforts d’insertion de l’intéressée, eu égard au caractère récent de cette évolution au regard de son parcours professionnel global, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement pour une période de deux années de la demande de naturalisation de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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