Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 oct. 2025, n° 2506626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025, M. C… A… C…, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 septembre 2025 et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas été informé du risque de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant, dès lors que sa vulnérabilité liée à ses troubles mentaux et à son absence de logement stable, n’a pas été prise en compte lors de l’examen de vulnérabilité conduit par l’OFII ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. A… C…. Me Berthet-Le Floch conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans les écritures et soutient en outre que la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur de droit dans l’application combinées du 4° de l’article L. 511-15 et du 3° de l’article L. 532-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en les opposant à M. A… C…, entré régulièrement en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision en litige a été signée par M. D… B…, directrice territoriale à Rennes de l’OFII, qui par une décision du directeur général de l’Office du 3 février 2025, régulièrement publiée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Si l’article D. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ces dispositions n’instaurent, au bénéfice du demandeur d’asile, aucune garantie. Ainsi, à supposer même que le requérant n’ait pas reçu une telle information, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A… C… et au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. A… C… en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel ce dernier a pu évoquer sa situation familiale, son état de santé ainsi que des informations complémentaires tenant ses conditions d’hébergement et son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
Les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ne renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. L’entrée et le séjour réguliers de M. A… C… ne font ainsi pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir fait application du 4° de l’article L. 551-15 et du 3° de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile au requérant dès lors qu’il est régulièrement entré en France doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien de vulnérabilité, que M. A… C… est célibataire et sans enfant, est pris en charge par les services d’hébergement d’urgence et ne justifie, par les pièces produites, d’aucune pathologie particulière. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à M. A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'aptitude ·
- Annulation ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Période d'observation ·
- Gendarmerie ·
- Défense
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.