Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 nov. 2025, n° 2509049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sans délai, de prendre toute mesure propre à effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer ses documents d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la personne qui a signé la décision n’y était pas habilitée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ne lui a jamais été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025, en présence de Mme Lamoot, greffière :
- le rapport de M. Rees ;
- et les observations de Me Yakisan, substituant Me Taverdin, avocat de M. B…, présent à l’audience.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a habilité la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement à exercer, en cas d’absence ou d’empêchement de l’intéressé, la délégation de signature consentie au directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité pour, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité n’était pas absent ou empêché lorsque la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement a signé la décision contestée. Cette dernière n’est donc pas entachée d’incompétence.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition en retenue dressé par les services de la gendarmerie le 22 octobre 2025, que M. B… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une assignation à résidence et mis à même de présenter ses observations à ce sujet. Le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu et de l’absence de procédure contradictoire préalablement à la décision contestée manque ainsi, en tout état de cause, en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ». Il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle se fonde sur ces dispositions pour assigner à résidence un étranger, d’établir la date à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français a été notifié à ce dernier, le 10 mai 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse qu’il avait déclarée auprès des services de la préfecture. Si M. B… soutient que cette adresse n’était plus la sienne depuis février 2025, il ne démontre pas en avoir informé les services de la préfecture, et son allégation est contredite par les mentions du pli retourné à l’administration, qui indiquent, non pas « destinataire inconnu à l’adresse », mais « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le préfet apporte la preuve de la notification régulière, le 10 mai 2025, de l’arrêté portant la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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