Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2301382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 11 mai 2023, MM. C… et B… A…, représenté par Me La Rocca, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le département des Alpes-de-Haute-Provence, l’association syndicale autorisée (ASA) du Canal de Ventavon Saint Tropez et la société La Routière du Midi à leur verser les sommes de 28 969,04 euros et 21 680 euros en réparations des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence, de l’ASA du Canal de Ventavon Saint Tropez et de la société Routière du Midi le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du département doit être recherchée pour défaut d’entretien de la voirie et celle de l’association et de la société doit être recherchée pour dommage résultant de travaux publics ;
- l’accident de circulation a été causé par la présence anormale de gravillons sur la route et l’absence de signalisation, caractérisant un défaut d’entretien de la voirie ;
- ils subissent des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 30 mai 2023, l’association syndicale autorisée du Canal de Ventavon-Saint Tropez, représentée par Me Botrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. A… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle doit être exonérée de toute responsabilité ;
- les demandes indemnitaires sont surévaluées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. A… le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il doit être exonéré de toute responsabilité ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident n’est pas démontré ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
- l’accident est imputable à une faute de la victime ;
- les demandes indemnitaires sont surévaluées.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par Me Chiarella, conclut à la condamnation solidaire du département des Alpes-de-Haute-Provence, de l’association syndicale autorisée du Canal de Ventavon Saint Tropez et de la société La Routière du Midi au remboursement des débours à hauteur de 2 332,22 euros, au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 777,41 euros et à ce que soit mise à leur charge le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) La Routière du Midi, représentée par Me Hamdi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’accident est imputable à une faute de la victime ;
- les demandes indemnitaires sont surévaluées.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 avril 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 1903126 du 24 octobre 2019 de la juge des référés du tribunal ;
- le rapport d’expertise du Dr D… du 29 janvier 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Capdefosse, représentant MM. A…, et Me Mesellem, représentant la société La Routière du Midi.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… et son fils B… exposent avoir chuté en motocyclette, le 6 avril 2015, sur la route départementale D 951 entre La Motte du Caire et Sisteron. Ils demandent au tribunal de condamner solidairement le département des Alpes-de-Haute-Provence, l’association syndicale autorisée du Canal de Ventavon-Saint Tropez et la société La Routière du Midi à leur verser les sommes de 28 969,04 euros et 21 680 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. D’autre part, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
M. A… expose avoir chuté à motocyclette avec son fils le lundi 6 avril 2015 sur une route départementale en allant vers Sisteron et impute cette chute à la présence de gravillons laissés sur la route par des travaux de construction d’un réseau d’irrigation sous pression. Toutefois, en premier lieu, ni les déclarations des intéressés auprès des services de gendarmerie ni les attestations produites de la part de personnes n’ayant pas assisté à l’accident ne permettent de déterminer la localisation exacte de l’accident. En deuxième lieu, les seules productions de photographies en noir et blanc dont certaines sont floues ainsi que d’une pétition signée par seize personnes, manifestement pour les besoins de la cause, ne permettent pas d’établir la présence de gravillons sur la chaussée ouverte à la circulation routière. En troisième lieu, en l’absence d’un procès-verbal de constat, les seules allégations des services de gendarmerie lors des auditions du chargé du secteur centre et de l’adjointe route exploitation de la maison technique de Sisteron concernant la présence de gravillons et l’absence de leur signalisation alors que celles-ci sont contredites par les auditionnés qui attestent que des agents départementaux ont balayé la voie le 3 avril 2015 et déposé des panneaux alertant du danger, ne sont pas suffisantes pour établir la dangerosité anormale de la route. Dans ces conditions, MM. A… n’apportent pas la preuve de la matérialité des circonstances exactes de leur accident, de telle sorte que le lien de causalité qu’ils allèguent avec les travaux publics ou un prétendu défaut d’entretien normal de la voie publique dont ils étaient usagers n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que MM. A… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence, de l’association syndicale autorisée du Canal de Ventavon-Saint Tropez et de la société La Routière du Midi.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement des débours et de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, de l’association syndicale autorisée et de la société, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par MM. A… et la caisse sur ce fondement. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le département, l’association syndicale autorisée et la société présentent au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’association syndicale autorisée du Canal de Ventavon-Saint Tropez, du département des Alpes-de-Haute-Provence, de la société La Routière du Midi et les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. C… et B… A…, à l’association syndicale autorisée du Canal de Ventavon-Saint Tropez, au département des Alpes-de-Haute-Provence, à la société par actions simplifiée unipersonnelle La Routière du Midi et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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