Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé sa demande de révision d’affectation pour le compte de son fils D A C.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, faute pour la rectrice de l’académie de Paris d’avoir pris en compte les vœux effectués par son fils D A C sur la plateforme Affelnet ainsi que la distance qui sépare le lycée dans lequel il a été affecté de son domicile situé dans le 15e arrondissement de Paris.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 17 juillet 2025, sous le n° 2520537/1-3, par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme A C fait valoir que l’affectation de son fils D au lycée Claude Bernard dans le 16ème arrondissement risque de bouleverser son bien-être et l’organisation familiale, alors qu’il est domicilié dans le 15ème arrondissement, que son frère est scolarisé au lycée Victor Duruy et que sa situation est difficile en raison du décès de son père en 2013. Toutefois, d’une part, la requérante ne justifie, par les pièces versées au dossier, ni l’affectation de son fils au lycée Claude Bernard, ni que ce lycée ne figurait pas parmi les vœux formulés à l’issue du deuxième tour. D’autre part, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que l’établissement scolaire privé où était affecté son fils jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024-2025 était plus proche de son domicile que le lycée Claude Bernard. Par ailleurs, si la requérante indique qu’elle souhaitait profiter de l’entrée au lycée de son fils pour le scolariser dans l’enseignement public, elle n’apporte aucun élément, et ne soutient d’ailleurs même pas, qu’un maintien dans l’enseignement privé, à une distance plus proximale de son domicile, serait impossible ou préjudicierait à ses intérêts ou à ceux de son fils. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé sa demande de révision d’affectation ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Paris le 8 août 2025.
La juge des référés,
signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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