Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 mars 2025, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. E B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, et en ce cas lui donner acte de ce qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il n’est connu ni des services de justice ni des services de police français ; il n’y a aucun risque de fuite avéré ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la durée de l’interdiction de retour apparaît disproportionnée ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucun périmètre n’est visé dans les articles précédents de la décision.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 mars 2025 et qui ont été communiquées.
Par une décision du 10 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 à 9 heures 15 minutes.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience le rapport de M. Hamza Cherief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1994, est entré irrégulièrement en France le 8 mars 2022 selon ses propres déclarations. Il a été découvert en situation irrégulière le 24 février 2025 par les policiers du commissariat du Creusot et placé en retenue administrative afin de contrôler son droit au séjour sur le territoire français. Par deux arrêtés du 25 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a, d’une part, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 10 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont de venues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024 référencé 71-2024-11-05-00002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-246 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français sans délai, les arrêtés fixant le pays de renvoi et les arrêtés relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1 (1°), L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-10, L. 612-12 ainsi que L. 613-1 à L. 613-5 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles sont fondées chacune des décisions qu’il contient. Il apprécie, en particulier, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait et précise que sa présence sur le territoire français ne constitue pas, en tant que telle, une menace pour l’ordre public. L’arrêté attaqué est ainsi motivé en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France le 8 mars 2022 selon ses propres déclarations. Il a reconnu, lors de son audition par les agents de la police nationale du Creusot le 25 février 2025, qu’il n’a pas tenté de régulariser sa situation. Il s’est, par conséquent, maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En raison du signalement aux fins de non admission émis dans le système d’information Schengen par les autorités autrichiennes le 18 août 2023, le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement d’office vers la Tunisie prononcée à son encontre le 17 octobre 2023 par le préfet du Doubs, qui lui a été notifiée par voie administrative le même jour et à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il est, par ailleurs, constant que l’intéressé est célibataire, sans enfant et que ses parents et sa petite sœur résident en Tunisie. Enfin, M. B ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière au sein de la société française. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 8 mars 2022. Il a reconnu, lors de son audition par les agents de la police nationale du Creusot le 25 février 2025, qu’il n’a pas tenté de régulariser sa situation. Il s’est, par conséquent, maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée. Par ailleurs, en raison du signalement aux fins de non admission émis dans le système d’information Schengen par les autorités autrichiennes le 18 août 2023, le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement d’office vers la Tunisie prononcée à son encontre le 17 octobre 2023 par le préfet du Doubs, qui lui a été notifiée par voie administrative le même jour et à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Ainsi, en se fondant sur les seules dispositions des 1°, 5° et 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était fondé à considérer qu’il existait un risque que M. B se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
10. D’autre part, dès lors que le préfet de Saône-et-Loire ne s’est pas fondé, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que la présence de ce dernier sur le territoire français était susceptible de représenter, les moyens tirés de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’est connu ni des services de justice ni des services de police français doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 6 du présent jugement, et alors qu’il relève que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet de Saône-et-Loire a pu prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024 référencé 71-2024-11-05-00002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-246 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône et Loire a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que la décision portant assignation à résidence est motivée en droit par le visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fait par les circonstances selon lesquelles l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ne peut quitter immédiatement le territoire français, il est démuni de documents d’identité et de voyage et il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre le préfet de Saône-et-Loire n’était pas tenu de motiver spécifiquement, l’obligation faite au requérant de se présenter chaque jour du lundi au vendredi à l’hôtel de police du Creusot. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque une nouvelle fois en fait, doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
21. Par l’arrêté attaqué, le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter quotidiennement hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés à 9 h 00 à l’Hôtel de Police du Creusot et lui a prescrit de remettre son passeport. Il ressort cependant des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale s’est abstenue de déterminer le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle ne fixe pas ce périmètre, méconnait le 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en tant qu’il ne détermine pas le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 février 2025 du préfet de Saône-et-Loire, en tant qu’il ne détermine pas le périmètre dans lequel M. B est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Si Hassen et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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