Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) la communication de son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant le séjour :
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 4 § 42 de l’accord franco-sénégalais et des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 26 septembre 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, entré en France selon ses déclarations, le 5 mars 2014, demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins de communication des pièces du dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Les dispositions précitées n’étant applicables qu’aux seules procédures à juge unique prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à demander la communication du dossier dans le cadre de la présente procédure collégiale. En outre, le préfet des Yvelines, a transmis au tribunal les éléments sur lesquels il s’est fondé pour édicter l’arrêté en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la production, par le préfet des Yvelines, du dossier de M. A…, lequel est en mesure de contester utilement les diverses décisions qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. M. A… soutient qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s’il se prévaut de son entrée en France le 5 mars 2014, il ne le justifie par aucune pièce. En outre, d’une part, le document le plus ancien qu’il produit est un courrier de l’administration fiscale daté du 22 juillet 2015, soit moins de dix ans à la date de la décision contestée. D’autre part, les documents produits pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ne permettent pas d’établir qu’il séjournait en France de manière continue avant la délivrance d’un récépissé de carte de séjour délivré le 2 novembre 2018. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il résidait en France depuis dix ans à la date de la décision contestée du 24 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée rappelle que M. A… a fait l’objet d’un précédent arrêté d’obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2019, précise que les documents produits pour justifier de l’ancienneté de son séjour en France « sont insuffisants en nombre, en diversité et en force probante ». Il indique également, et de façon particulièrement circonstanciée, au regard des contrats et des bulletins de salaire produits et des conditions de son recrutement par son employeur, les motifs faisant obstacle à ce qu’il puisse se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
8. Si M. A… a été recruté en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de juillet 2019, et exerce un métier dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucun autre motif exceptionnel ou de considération humanitaire justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement sollicité alors qu’au demeurant, célibataire et sans enfant, il a fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français le 17 janvier 2019 auquel il s’est soustrait. Si la demande présentée par un étranger tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Yvelines ne s’est fondé sur la présentation par M. A… d’une fausse carte d’identité italienne, pour son recrutement par son employeur dans le cadre d’une demande d’autorisation de travail, que pour apprécier l’existence d’un motif exceptionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 4 § 42 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté sans qu’il soit nécessaire de disposer de l’avis négatif du service de la main d’œuvre étrangère.
9. En quatrième lieu, si M. A… se prévaut des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas être accueilli par un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen sera écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… se borne à faire état de la durée de son séjour en France alors qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est entré en France au plus tôt à l’âge de 30 ans et que le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français par un précédent arrêté du 17 janvier 2019. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
13. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision interdisant le retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 janvier 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal de Cergy-Pontoise le 16 mars 2021. Ainsi, le préfet des Yvelines pouvait lui interdire le retour sur le territoire français sans qu’y fassent obstacle les circonstances que, d’une part, l’arrêté du 17 janvier 2019 n’était plus exécutoire et que, d’autre part, le présent arrêté accorde à M. A… un délai de départ volontaire de trente jours. En outre, la seule ancienneté du séjour en France de M. A… ne constitue pas une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que soit édictée une telle mesure à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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