Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 2503747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de son signataire, d’une méconnaissance du droit d’être entendu, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 décembre 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation permanente à M. C… D…, attaché, adjoint au chef de la section séjour, à l’effet de signer la décision d’éloignement en litige. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Le requérant a présenté, lors de son audition du 29 septembre 2025, ses observations sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur sa situation administrative en France, et il a été invité à présenter ses observations dans l’hypothèse de l’adoption d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre, ainsi que l’atteste le procès-verbal de cette audition qui a été signé par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. Le requérant a déclaré être entré en France en juillet 2023, ne pas avoir sollicité de titre de séjour, résider irrégulièrement sur le territoire français avec son épouse et leurs deux enfants âgés de dix et sept ans, scolarisés, et exercer irrégulièrement un emploi d’installateur de fibre optique. L’intéressé, qui a vécu l’essentiel de son existence en Algérie, a également déclaré que l’ensemble de sa famille y réside, ses parents et ses frères. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement en litige n’a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions à fins d’annulation dirigées contre les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence.
7. Aux termes du 1. de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes du 1. de l’article 22 de cette même convention : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
8. Pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre, en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs, fondés sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du même code, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 5 juillet 2023 en étant titulaire d’un visa délivré par les autorités maltaises, il ne justifie ni même n’allègue avoir procédé à la déclaration d’entrée sur le sol français prévue par les stipulations et dispositions précitées. La condition de régularité de l’entrée sur le territoire français n’est ainsi pas satisfaite et, dès lors qu’il est constant que le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son entrée irrégulière sur le territoire français, le préfet pouvait régulièrement, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit, fonder la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire en litige sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et les circonstances que l’intéressé réside dans un logement meublé, que ses deux enfants sont scolarisés et qu’il exerce irrégulièrement un emploi ne sont pas de nature à établir que le refus d’accorder un délai de départ volontaire à la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Pour les mêmes motifs de faits que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En prescrivant au requérant l’obligation de se présenter chaque jour de la semaine au commissariat de Mâcon, la décision attaquée d’assignation à résidence pour une durée de six mois n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, qui vit avec son épouse et qui est soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai, aux motifs que ses deux enfants sont scolarisés et qu’il exerce irrégulièrement un emploi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Weber.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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