Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Balhara, CAF de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, l’Agence des 3 pics forme opposition à la contrainte en date du 5 décembre 2023 qui lui a été délivrée le 7 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège aux fins de recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) pour la période de septembre à décembre 2022, d’un montant de 1052 euros.
Elle soutient que :
- elle ne gère plus l’immeuble concerné par la prestation indue depuis le mois de juin 2023 ; elle a reversé l’ensemble des sommes perçues au titre des APL à la société civile immobilière Balhara, propriétaire du logement.
- Mme A… a quitté son domicile sans en informer l’agence ni les propriétaires ; l’état des lieux de sortie n’a pas pu être réalisé ; elle reste redevable de son loyer jusqu’au jour de la résiliation effective de son bail ; son bail ne peut être résilié que dans un délai d’un mois après envoi d’une lettre recommandée informant le bailleur de son départ ;
- l’abandon du logement a été constaté par acte de commissaire de justice ;
- le montant total des loyers impayés et de la réhabilitation du logement s’élève à 3 557 euros ; une signification de commandement de payer par l’intermédiaire de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Ariège est en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la CAF de l’Ariège conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, subsidiairement au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner l’Agence des 3 pics au paiement de la somme de 1 052 euros.
Elle soutient que :
- la contrainte est régulièrement signée par un auteur ayant reçu délégation régulière du directeur de la caisse ; la contrainte attaquée, notifiée après l’envoi d’une mise en demeure dont l’accusé de réception a été signé, est suffisamment motivée ; la notification d’indu du 17 février 2023 comporte l’origine de la créance et la période de l’indu ;
- Mme A… a déclaré aux services de la CAF en date du 16 janvier 2023 avoir quitté son ancien logement le 1er septembre 2022 ; conformément à l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, elle ne pouvait plus bénéficier de l’allocation personnelle au logement à compter du mois de son départ du logement en septembre 2022 ; le bailleur n’a pas signalé le départ de sa locataire pendant plus de 4 mois en violation de l’article D. 823-15 du code de la construction et de l’habitation ; la CAF n’a appris le départ de Mme A… qu’en janvier 2023.
Par un courrier du 23 décembre 2024, le tribunal a informé les parties, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de la jurisprudence Préfet de l’Eure, l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la CAF de l’Ariège tendant à la condamnation de l’Agence des 3 pics à lui verser la somme de 1 052 euros, dès lors qu’elle dispose du pouvoir, dont elle a usé en l’espèce, d’émettre une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la CAF de l’Ariège abandonne ses conclusions reconventionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. B… a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’Agence des 3 pics est une société qui exerce notamment l’activité de gestion immobilière et percevait à ce titre l’allocation personnelle au logement pour le compte de Mme A…, locataire d’un logement sis 48 rue Saint-Vallier à St-Girons. En janvier 2023, Mme A… a informé la CAF de l’Ariège de son départ de son logement à la date du 1er septembre 2022. Par un courrier du 20 janvier 2023 et une relance en date du 17 février 2023, la CAF de l’Ariège à notifié à l’agence des 3 pics un indu d’APL de 1 052 euros pour la période de septembre à décembre 2022. Après avoir envoyé une mise en demeure en date du 8 août, reçue le 11 août 2023, la CAF a notifié aux requérants une contrainte relative à l’indu en litige le 7 décembre 2023. Par la présente requête, l’agence des 3 pics forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement (…)». Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « L’aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; 2° En cas d’accession à la propriété, à l’établissement habilité à cette fin ; 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l’établissement. En cas de mandat de gérance de logements, l’aide peut être versée au mandataire. Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. » Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire ». Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ». Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article D. 823-15 du même code : « Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d’un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail. Ce délai peut être prolongé d’un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu’il n’était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d’un mois. (…) »
4. En l’espèce, il est constant que Mme A…, a quitté le logement n° 202 qu’elle occupait au 48 rue Saint-Vallier le 1er septembre 2022 sans en avoir informé son bailleur. Toutefois, dès lors que l’agence des 3 pics ne conteste pas avoir perçu les APL pour le compte de sa locataire après son départ et qu’elle ne fournit aucun élément permettant d’établir que les sommes versées par la CAF ont effectivement étés déduites du montant des loyers réclamés à Mme A… au titre de la période de septembre à décembre 2022, elle n’est pas fondée à réclamer l’annulation de la décision attaquée. Au surplus, l’agence des 3 pics n’a pas respecté l’obligation de déclaration du départ de sa locataire dans un délai maximum de deux mois, en supposant que le bailleur n’était manifestement pas en mesure de signaler ce départ dans un délai d’un mois, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 823-15 du code de la sécurité sociale susmentionné.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de l’agence des 3 pics doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Agence des 3 pics est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’agence des 3 pics et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain B…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre en charge du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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