Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2401878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 13 mai 2024 et 23 juin 2025, Mme E F, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 6 407,18 euros de revenu de solidarité active constitué du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023 ;
2°) de lui accorder la remise de dette d’un montant de 8 352,06 euros, à défaut, la remise de la somme de 6 407,18 euros dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 352,06 euros, à défaut, celle de la somme de 6 407,18 euros dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes retenues sur ses prestations dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise partielle de sa dette d’un montant de 8352,06 euros, à défaut, la remise de la somme de 6 407,18 euros dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et/ou du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la dette a été effacée, par une décision du 31 janvier 2023, devenue définitive, la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total de sa dette, opposable au département des Bouches-du-Rhône ;
— elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le département de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les dettes ont été constituées en partie postérieurement à la date d’effacement des dettes prévue par la commission de surendettement ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par le département des Bouches-du-Rhône le 12 juin 2024 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, vice-président,
— les observations de Me Llinares, représentant Mme A F, qui reprend le bénéfice de ses écritures, et précise que l’indu n’est pas fondé ;
— et les observations de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui soutient que la requérante a commis une fraude.
Une note en délibérée, enregistrée le 30 juin 2025, présentée pour A F, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par un courrier du 9 février 2023 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A F le reversement d’une somme de 6 407,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Le 8 février 2023, Mme A F a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision en date du 31 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 6 407,18 euros de revenu de solidarité active. Mme A F demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône :
2. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, chargée du service de l’allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département des Bouches-du-Rhône, est fondée à demander sa mise hors de cause en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active en litige.
Sur la demande de remise de dette :
3. Il résulte de l’instruction que la commission de surendettement a procédé à l’effacement des dettes de l’intéressée à l’égard du seul service des impôts des particuliers d’Aix-en-Provence, par une décision du 31 janvier 2023. Par suite, Mme A F ne peut utilement se prévaloir de cette décision pour contester l’existence de la dette de revenu de solidarité active détenue par le département des Bouches-du-Rhône.
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu dont Mme A F demande la remise a pour origine l’absence de déclaration des pensions alimentaires perçues par l’intéressée entre septembre 2019 et septembre 2022 et les revenus de sa fille, alors étudiante durant la période de l’indu. Il résulte également de l’instruction et notamment des termes mêmes du rapport d’enquête, à l’issue duquel l’agent ayant procédé au contrôle ne conclut pas à la fraude en raison de la situation familiale et médicale de l’intéressée, que la requérante a transmis spontanément les informations nécessaires à la détermination de ses droits. Ces omissions, même réitérés, qui ne peuvent être regardées comme délibérément commises par la requérante, ne revêtent pas le caractère d’une fausse déclaration faisant obstacle, en application des dispositions citées au point précédent, au bénéfice d’une remise de dette. En revanche, il résulte également de l’instruction que la requérante vit seule avec deux enfants mineurs nés en 2009 et 2016, dont un enfant qui souffre d’un handicap et que ses ressources mensuelles comprennent diverses aides pour un montant total d’environ 1800 euros. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles d’environ 1 000 euros pour le paiement des frais de loyer, d’électricité, d’eau, d’assurances, de téléphone et les séances pour le jeune B, Mme A F, qui a soutenu à la barre, sans être contredite, que sa fille ainée ne vivait plus à son domicile, établit que l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge excède, en partie, ses capacités contributives. Mme A F se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle de sa dette à hauteur de 3 200 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A F est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise partielle de sa dette d’un montant initial de 6 407,18 euros de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui annule seulement un refus de remise de dette n’implique pas qu’il soit accordé la remise totale de la dette de l’intéressée. L’annulation de la décision du 31 janvier 2024 n’implique pas, en tout état de cause, la décharge de l’indu, ni la remise gracieuse d’une somme, au demeurant supérieure à celle mentionnée dans la décision du 31 janvier 2024 qui a été annulée. Elle n’implique pas non plus à ce qu’il soit enjoint au département de procéder au remboursement des sommes retenues au titre de cet indu dont la remise était demandée. De telles conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est mise hors de cause.
Article 2 : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme A F relative à un indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 3 : Une remise partielle de sa dette d’un montant de 3 200 euros de revenu de solidarité active est accordée à Mme A F.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme A F la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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