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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 nov. 2024, n° 2410803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ».
3. M. B, qui fait valoir sa bonne foi et l’absence de tout trouble à l’ordre oublic de sa part, soutient qu’il vit en France depuis le mois de juin 2022 et invoque son insertion sociale et professionnelle, établie selon lui par les contrat de travail qu’il produit. M. B doit ainsi être regardé comme soutenant que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation. Cependant, les quelques éléments qu’il verse au dossier ne permettent pas de regarder ce moyen comme assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ou de précisions permettant manifestement d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, M. B n’a formulé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux d’un mois prévu par l’article L. 911-1 précité du code de justice administrative et n’a annoncé aucune autre production.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2410803 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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