Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2025, n° 2514075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, la société On Tower France (OTF), représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a déclaré sans suite sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’équipements en toiture d’un immeuble situé 16-18 avenue Morane Saulnier, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vélizy-Villacoublay d’instruire sa demande en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et de l’atteinte aux intérêts propres de la société requérante qui est chargée, pour le compte de la société SFR, d’une prestation de réalisation des travaux d’aménagement et d’obtention des autorisations d’urbanisme assortie d’une obligation de résultat ; le délai entre la notification et l’introduction de son recours en référé n’est pas de nature à faire obstacle à la condition d’urgence, alors qu’elle a tenté de résoudre la question par voie amiable ; la loi du 26 novembre 2025 vient d’introduire une présomption d’urgence en matière de refus d’autorisation d’urbanisme ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- il n’est pas établi qu’elle a été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’elle a produit les éléments complémentaires demandés par le service instructeur dans le délai imparti ; la production du « mandat opérateur », qui relève de la législation du code des postes et des communications électroniques, n’est pas une pièce exigible à l’appui d’une déclaration préalable ; le plan de masse produit est bien côté dans les trois dimensions et le dossier comporte, dans son ensemble, tous les éléments d’identification permettant de déterminer la configuration du projet ; l’information sur le coloris de la fausse cheminée était suffisamment précis en se référant au bâtiment existant qui n’est pas, contrairement à ce que soutient la commune, intégralement vitré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Vélizy-Villacoublay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société On Tower France (OTF) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu d’une part du délai mis par la société requérante pour introduire son recours et d’autre part, de l’incomplétude du dossier produit mettant la commune dans l’impossibilité de vérifier des exigences substantielles ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulière ;
la décision est suffisamment motivée dès lors que la société requérante a été destinataire du courrier prévu à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme lui indiquant de façon exhaustive les pièces qu’elle devait produire ;
la décision de classement sans suite est légalement fondée dès lors que la société pétitionnaire n’a pas produit de plan de masse côté en trois dimensions en méconnaissance du b de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, le plan produit ne comportant pas les cotes, ni les mentions d’orientation et de repérage élémentaire, empêchant d’identifier précisément l’implantation et la consistance du projet sur la parcelle ; en se bornant à indiquer que les cheminées seront peintes au « RAL identique à celui du bâtiment » alors que ce bâtiment est intégralement vitré, la société pétitionnaire a privé le service instructeur de la possibilité de contrôler et d’apprécier la nature du projet et sa conformité aux règles applicables ; si le mandat opérateur n’est pas une pièce exigible, l’irrégularité de cette demande est sans incidence sur la légalité du refus opposé ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2505420 par laquelle la société On Tower France (OTF) demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société On Tower France (OTF), qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute, en réponse aux éléments soulevés à l’audience par la commune, que sa requête contre la décision du 3 décembre 2024 est recevable dès lors qu’en l’absence de dossier incomplet, aucune décision tacite d’opposition de sa déclaration préalable n’a pu naitre, la décision attaquée ne constituant donc pas une décision confirmative ;
les observations de Mme A…, représentant la commune de Vélizy-Villacoublay qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui ajoute que la décision attaquée ne peut faire l’objet d’un recours dès lors qu’il ne s’agit que d’une décision confirmative de la décision tacite d’opposition née le 27 novembre 2023 dans les conditions prévues à l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme ; qui insiste également sur l’absence d’opposition de principe de la commune à l’implantation d’antennes relais et sur l’importance de la complétude des dossiers de demande pour l’information du public ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Par une décision du 3 décembre 2024, dont la société On Tower France (OTF) demande la suspension de l’exécution, le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a déclaré sans suite la déclaration préalable déposée par cette société en vue de l’implantation d’équipements d’antennes de radiotéléphonie mobile en toiture d’un immeuble existant situé 16-18 avenue Morane Saulnier.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; e) (Abrogé) ; f) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; g) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; h) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; i) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme ; j) S’il y a lieu, que le projet est soumis à l’obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l’article L. 712-3 du code de l’énergie ; k) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite ; l) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du II de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l’article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l’un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l’article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l’article R. 431-8. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. »
S’agissant du dépôt et de l’instruction des déclarations préalables, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L’article R. 423-38 dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme pris pour l’application de la loi du 23 novembre 2018 : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ».
Il résulte de l’instruction que la société On Tower France (OTF) a déposé son dossier de déclaration préalable le 6 août 2024. Dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38, le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a, par courrier notifié le 27 août 2024, demandé à la société pétitionnaire de produire un certain nombre de pièces complémentaires. Dans le délai de trois mois qui lui était imparti, la société On Tower France (OTF) a produit l’ensemble des pièces complémentaires sollicitées, à l’exception du « mandat opérateur de téléphonie mobile », dont il est constant qu’il ne s’agit pas d’une pièce exigible par le service instructeur. Alors que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, il résulte de l’instruction que le dossier présentait, à compter du 16 octobre 2024, l’ensemble des informations et pièces exigibles prévues aux articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme. En particulier, il résulte de l’instruction que le dossier complété comporte deux plans de masse (existant et projet), à l’échelle 1/600ème lesquels font apparaitre l’ensemble des cotes nécessaires à l’appréhension par le service instructeur du volume du projet, notamment la cote NGF et la hauteur en mètres de la toiture du bâtiment existant et les relevés des trois dimensions des équipements existants et projetés. La circonstance que ces plans ne matérialisent pas le nom de la voie, les accès du bâtiment et ses raccordements n’est pas, compte tenu de la nature et de l’ampleur du projet, ainsi que des autres éléments constituant le dossier de demande, de nature à faire regarder le plan de masse produit par la société pétitionnaire comme étant insuffisant. En outre, alors que la production d’une notice précisant notamment « les matériaux et les couleurs des constructions » n’est exigible, conformément à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, qu’à l’appui d’une demande de permis de construire et non d’une déclaration préalable, la circonstance que la société pétitionnaire n’a pas apporté d’élément très précis quant à la teinte des fausses cheminées, et alors qu’elle a produit la représentation de l’aspect extérieur prévue au c de l’article R. 431-36 du même code, ne permet pas de considérer que son dossier ne présentait pas un caractère complet au sens des dispositions précités. Il s’en suit que le délai d’instruction, porté à deux mois par le courrier du 19 août 2024, a commencé à courir le 16 octobre 2024. Par suite, à la date de la décision attaquée du 3 décembre 2024, aucune décision implicite de rejet n’était née et la commune de Vélizy-Villacoublay n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cette décision constituerait une décision purement confirmative insusceptible de recours.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, qui emporte les effets d’une décision d’opposition à déclaration préalable, n’est pas motivée et est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que le dossier présenté par la société pétitionnaire présentait un caractère complet, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La société requérante établit, par la production d’une carte de couverture du réseau de téléphonie mobile de SFR que le secteur du territoire de la commune de Vélizy-Villacoublay sur lequel est prévu l’implantation des antennes projetées ne dispose que d’une couverte partielle par le réseau de cet opérateur. Elle démontre ainsi que les installations en litige permettront de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées. La circonstance que la société requérante a déposé sa requête en référé plus de six mois après son recours au fond n’est pas de nature à ôter à sa demande son caractère urgent. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société On Tower France (OTF) qui s’est engagée par contrat à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société SFR, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée en l’espèce comme remplie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vélizy-Villacoublay d’instruire la déclaration préalable déposée par la société requérante et de prendre une décision à titre provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay a déclaré sans suite la déclaration préalable déposée par la société On Tower France (OTF) en vue de l’implantation d’équipements de radiotéléphonie mobile en toiture d’un immeuble situé 16-18 avenue Morane Saulnier, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vélizy-Villacoublay d’instruire la demande déposée par la société On Tower France (OTF) et de prendre une décision à titre provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France (OTF) et à la commune de Vélizy-Villacoublay.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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