Tribunal administratif d'Orléans, 3 novembre 2025, n° 2504496
TA Orléans
Rejet 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et qu'il n'était pas entaché de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Examen attentif de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que la préfète n'ait pas examiné la demande de manière particulière.

  • Rejeté
    Compétence liée par l'avis du collège des médecins

    La cour a jugé que la préfète n'était pas en situation de compétence liée par cet avis.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M me A… ne justifiait pas d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la durée de présence en France ne suffisait pas à établir une vie privée et familiale protégée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que M me A… n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier cette erreur.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car M me A… ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas supporter ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2504496
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2504496
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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