Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2504496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0196 en date du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve à son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen attentif et particulier de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII rendu le 26 août 2024 ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
- la décision n° 10020806 du 13 janvier 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
- le jugement n° 1603931 en date du 7 mars 2017 par lequel le tribunal de céans a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, Mme A…, ressortissante sri-lankaise née le 4 juillet 1964 à Jaffna (Sri Lanka), est entrée irrégulièrement en France le 13 février 2010. Elle a déposé le 23 avril 2010 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par une décision du 29 juin 2010 du directeur générale de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 13 janvier 2012 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a déposé le 24 décembre 2014 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 juillet 2012, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le préfet lui a par la suite délivré un titre de séjour valable du 6 mars 2015, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 juin 2024 en qualité d’étranger malade. Mme A… a déposé le 17 mai 2024 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 août 2024, la préfète du Loiret a, par arrêté n° 25.45.0196 du 7 mai 2025, refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ».
L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il résulte des dispositions citées aux points précédents que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées et sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, 3° et L. 425-9, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que Mme A… est entrée irrégulièrement en France le 13 février 2010, qu’elle a sollicité le 24 décembre 2014 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle a été mise en possession d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade valable du 6 mars 2015, régulièrement renouvelée jusqu’au 19 juin 2024, qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2024, qu’elle ne remplit plus les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’OFII a estimé dans son avis en date du 26 août 2024 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il précise qu’elle déclare être célibataire et sans enfant à charge, qu’elle ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Il relève par ailleurs que Mme A… n’établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, au regard notamment de sa motivation telle qu’elle est pour partie rappelée au point précédent, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A…. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait estimée en situation de compétence liée par l’avis du 226 août 2024 du collège des médecins de l’OFII. Ce moyen qui n’est manifestement assorti d’aucun fait susceptible de venir à son soutien doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 26 août 2024 que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut cependant effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme A… soutient qu’aucun traitement n’est disponible au Sri-Lanka, elle ne produit cependant au regard des principes rappelés au point 5 aucun élément, ni ne fournit de précision. Ce moyen ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne suffit pas à justifier pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
En l’espèce, si Mme A… se prévaut de 15 ans de présence sur le territoire, elle ne produit cependant que deux bulletins de salaire pour les mois d’avril et mai 2025 de la société Renov Action Propreté, respectivement de 812 euros et 722 euros, située à Saint-Michel-sur-Orge (91240) au soutien de ce moyen. Au regard de la durée de présence revendiquée par l’intéressée, cette dernière ne produit aucun élément concernant tant sa vie privée que familiale, ni ne développe d’argument relatif à ses liens en France. Le fait d’avoir conclu un contrat à durée indéterminée (CDI), les deux fiches de paie indiquant une ancienneté de 3 ans, ne permet pas, à elle seule, à établir la réalité de son insertion. Dans ces conditions, ce moyen n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles citées au point précédent, Mme A… n’apporte pas d’éléments de nature à justifier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n’appartenait pas au préfet de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tel qu’il est soulevé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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