Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 sept. 2025, n° 2312323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Bindinelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande du 28 août 2023 tendant à l’effacement de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son inscription au FINIADA à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir effacé l’inscription du requérant au FINIADA.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. B, représenté par Me Bindinelli, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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