Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2405005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous dans les quinze jours afin qu’il puisse déposer sa « demande de renouvellement de titre de séjour » ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort tant de ses propres écritures que des pièces qu’il y a jointes que M. B…, ressortissant algérien né le 21 mai 2006, qui n’a jamais été titulaire d’un document de séjour, doit être regardé, dans la présente instance, comme demandant qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande non pas de renouvellement de titre de séjour mais de naturalisation.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. B…, qui, à cet égard, ne peut utilement se prévaloir des principes applicables en cas de demande de suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, ni de ceux applicables en cas d’impossibilité pour un étranger d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, se borne à faire valoir que l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de naturalisation porte atteinte à ses droits, dès lors qu’une fois devenu majeur, il sera en situation irrégulière alors qu’il a le droit d’acquérir la nationalité française. La seule circonstance ainsi invoquée, au demeurant en termes très généraux, ne saurait toutefois suffire, alors, en outre, que l’intéressé déclare avoir par ailleurs sollicité un titre de séjour, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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