Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 sept. 2025, n° 2510495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 29 août, 21 et 23 septembre 2025, Mme C A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président d’Aix-Marseille-Université a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 juin 2025 refusant son admission en première année de master Psychologie clinique du développement : enfance, adolescence et vieillissement au titre de la rentrée universitaire 2025 ;
2°) d’enjoindre au président d’Aix-Marseille-Université de l’admettre en première année de master Psychologie clinique du développement : enfance, adolescence et vieillissement ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille-Université la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— elle justifie de son intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraîne au minimum un retard d’un an dans la poursuite de son parcours universitaire, aggrave sa précarité financière et compromet la réussite de sa reconversion professionnelle, rendue impérative par sa situation de handicap et que sa situation de soins impose un maintien à Marseille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 et 23 septembre 2025, le président d’Aix-Marseille-Université conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne démontre pas avoir qualité à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 août 2025, sous le n° 2510497, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 septembre 2025 en présence de Mme Aras, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— les observations de Mme A qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que la rentrée a déjà eu lieu, que les critères de sélection n’ont pas été publiés, qu’elle a passé son diplôme en session 2 du fait de sa situation de salarié et de son handicap, que ne pas en tenir compte révèle une discrimination, que les universités pour lesquelles elle attend une réponse à la suite de sa saisine du recteur ne se trouvent pas à proximité de Marseille, que le rejet des candidatures des personnes ayant obtenu leur licence en session 2 ne figure pas dans les critères disponibles ;
— et les observations de M. B représentant Aix-Marseille-Université qui reprend l’argumentation développée en défense et ajoute que l’intervention du recteur pour les étudiants atteint d’un handicap est sans incidence sur la légalité de la décision du président de l’université, qu’il y avait environ 500 demandes pour le master sollicité par la requérante et que les 13 candidats admis, et même les 27 retenus en liste d’attente, ont eu des résultats supérieurs aux siens.
La clôture de l’instruction a été différée au 23 septembre 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de l’année universitaire 2024-2025, Mme A a obtenu le diplôme de licence en sciences humaines et sociales, mention psychologie. Elle a sollicité son inscription en première année de master dans plusieurs universités, dont Aix-Marseille-Université afin d’y être admise pour la rentrée universitaire en première année de master Psychologie clinique du développement : enfance, adolescence et vieillissement. Sa demande ayant été rejetée le 2 juin 2025, elle a présenté un recours gracieux le 26 juin 2025 auquel l’université n’a pas apporté de réponse. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que de la décision du 2 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’alors que Mme A a bénéficié de la possibilité d’effectuer sa troisième année de licence en deux ans, ainsi qu’elle l’avait indiqué dans son dossier de candidature, elle n’a obtenu ce diplôme avec une mention assez-bien qu’à l’issue de la deuxième session avec une moyenne de 13,457/20. Toutefois, il résulte des précisions apportées lors de l’audience par le représentant d’Aix-Marseille-Université que, sur environ 500 demandes d’inscription en première année du master sollicité par la requérante, seuls 13 candidats ont été admis et que la requérante a présenté un dossier comportant des résultats inférieurs, non seulement aux admis, mais aussi aux 27 candidats retenus sur liste d’attente. Ainsi, si la requérante fait valoir que la décision du 2 juin 2025 ayant refusé son inscription n’est pas suffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, notamment de handicap, et qu’elle traduit une discrimination indirecte, ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ainsi que celle rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge d’Aix-Marseille-Université qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera faite au président de Aix-Marseille-Université.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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