Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2402316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour pour études, ainsi que la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Babou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors que le projet d’études est justifié, cohérent et sérieux ;
— elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation du caractère suffisant de ses ressources et de ses conditions d’hébergement en France ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa pour un motif d’études ;
— il a justifié de ses ressources pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour ;
— elles méconnaissent son droit à l’instruction garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’insuffisance des ressources de M. A pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour, et en particulier les frais de scolarité de sa formation ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a été admis à s’inscrire en première année de Mastère en « Marketing et communication » au sein l’ESGCI de Paris pour l’année 2023/2024. A cette fin, il a sollicité un visa de long séjour pour un motif d’études qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 25 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Dakar, ainsi que la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Dakar. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de l’autorité consulaire française est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, prise au visa des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur la circonstance que la demande de M. A présentait un risque de détournement de l’objet du visa dès lors que son projet d’études n’est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne s’inscrit pas dans le cadre d’un projet professionnel abouti et réaliste. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il ait été préalablement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
6. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour, en particulier pour un motif d’études. Toutefois de telles dispositions n’ont pas pour objet de régir les conditions d’entrée en France des étrangers souhaitant y poursuivre leurs études. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées à l’article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
8. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
9. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
10. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été admis à s’inscrire en première année de Mastère en « Marketing et communication » au sein l’ESGCI de Paris pour l’année 2023/2024. Auparavant, il a obtenu au Sénégal un baccalauréat en langues et civilisations modernes en 2017 puis une licence en « Marketing et communication » en 2020. Après une interruption d’un an, il s’est inscrit en première année de master « Marketing » à Dakar pour l’année 2021/2022 sans terminer son cursus. Ainsi, la formation pour laquelle M. A sollicite l’obtention d’un visa est en cohérence avec son cursus antérieur. Toutefois, l’interruption de ses études au Sénégal ainsi que le caractère général de son projet professionnel, qui est de devenir directeur marketing, ne permettent pas de considérer comme sérieux son projet d’études en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
12. En sixième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée tenant au risque de détournement de l’objet du visa, M. A ne peut utilement soutenir qu’il dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ». Aux termes de l’article 13 du pacte relatif aux droit économiques, sociaux et culturels : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » Aux termes de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances () ». Aux termes de l’article 29 de cette même convention : " 1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à : / a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; / b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; / c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; / d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ; / e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel () ".
14. D’une part, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D’autre part, les stipulations précitées de l’article 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats et ne peuvent en conséquence être utilement invoqués par M. A, lequel était au demeurant majeur à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de M. A de bénéficier des enseignements dispensés l’ESGCI de Paris auprès duquel il a obtenu un accord préalable d’inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
16. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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