Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2404435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat " Fédération de l' Hospitalisation Privée Soins de suite et réadaptation " ( FHP SSR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, le syndicat « Fédération de l’Hospitalisation Privée Soins de suite et réadaptation » (FHP SSR) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 août 2023 par laquelle l’inspection générale des affaires sociales (l’IGAS) a rejeté sa demande de communication du rapport de la mission portant sur l’évaluation du différentiel de charges entre les établissements publics ;
2°) d’enjoindre l’IGAS de communiquer à la FHP SSR le document sollicité dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— le recours est recevable ;
— le document sollicité est communicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2025, 15 mai 2025 et 2 juin 2025, le ministre du travail, de la santé et des solidarités, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les services du ministère ont communiqué le document sollicité par courriel le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dernier mémoire en défense du ministre du travail, de la santé et des solidarités, que le document a été communiqué par courriel le 2 juin 2025. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat " FHP SOINS DE SUITE ET RÉADAPTION.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié au syndicat " FHP SOINS DE SUITE ET RÉADAPTION et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2404435
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