Désistement 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2024, n° 2202226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, A E, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Banyuls-sur-Mer en date du 25 février 2022 délivrant un permis de construire modificatif n° PC 66016 18 A0011 M03 à Mme C B pour la réalisation d’une nouvelle construction d’une surface de plancher de 127,73 m² sur le terrain cadastré section AX 670, AX 719 et AX 720 sis Carrer de Baix-Mas Atxer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Banyuls-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne précise nullement les modalités de raccordement de la construction aux réseaux, de l’article R. 431-10 de ce code dès lors que le dossier de demande ne contient aucun document graphique ou photographique permettant d’apprécier l’insertion de la construction dans son environnement ;
— portant sur de multiples changements par rapport au permis de construire initial le projet nécessitait un nouveau permis de construire ;
— le permis de construire modificatif est entaché de fraude ;
— il méconnaît l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne contient aucune information sur l’évacuation des eaux pluviales ;
— l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas respecté, la hauteur prévue étant bien supérieure à celle de son habitation, seule propriété mitoyenne ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article UA11 du règlement du PLU.
Par un courrier du 10 juin 2022, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l’engagement d’une procédure de médiation.
Par un courrier, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation.
Par un courrier, enregistré le 20 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Vigo, a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation.
Par un courrier, enregistré le 8 juillet 2022, M. E, représenté par Me Diaz, a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. D comme médiateur.
Par courrier du 27 octobre 2023, M. D a informé le tribunal de la fin de sa mission de médiation.
Par un courrier du 24 avril 2024 Mme B, représentée par Me Vigo, a informé le tribunal de la conclusion d’un protocole d’accord mettant fin au litige en précisant que le requérant aurait dû se désister et que dans la mesure où l’enjeu du litige est désormais résolu un désistement d’office pourrait être prononcé.
Par un courrier du 5 février 2024, réceptionné le 9 février suivant, M. E a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d’exercer, pour l’ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E a signé, le 14 septembre 2023, un protocole d’accord transactionnel avec la commune de Banyuls-sur-Mer et Mme B s’agissant du permis de construire modificatif en litige. Compte tenu de cet élément, M. E a donc été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien des conclusions de sa requête. Cette demande, adressée au requérant le 5 février 2024, a été réceptionné le 9 février 2024. A défaut d’avoir confirmé dans le délai d’un mois qui lui était imparti le maintien des conclusions de sa requête, M. E doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à la commune de Banyuls-sur-Mer et à Mme C B.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 13 juin 2024
La greffière,
L. Rocher lr
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