Annulation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2307431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 19 septembre 2024, sous le n° 2307431, M. A… B…, représenté par Me Uzan-Kauffman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée devant le tribunal de céans sous le n° 2400133 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de zone de défense et de sécurité sud le portant en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à son départ à la retraite ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de zone de défense et de sécurité sud portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le placer en position d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 29 août 2022 et ce jusqu’à sa mise à la retraite ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de le placer en congé longue maladie à compter du 29 août 2023 et ce jusqu’à sa mise à la retraite.
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil.
Il soutient que :
- son état séquellaire, qui s’est aggravé, est imputable à son accident de service ;
- il est en état de rechute de son accident de service, ce qui nécessite une nouvelle consolidation et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
- le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette rechute est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il aurait dû être placé en CITIS à compter du 29 août 2022 et non pas en congé maladie ordinaire.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de M. B… au tribunal de céans.
Par mémoire, enregistré le 18 août 2024, le préfet de zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés, et que les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 midi.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrée les 9 janvier 2024 et 2 juillet 2025 sous le n° 2400133, M. A… B…, représenté par Me Uzan-Kauffman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée devant le tribunal de céans sous le n° 2307431 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de zone de défense et de sécurité sud portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de la rechute alléguée du 29 août 2022 de son accident de service du 31 mai 2017 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 du préfet de zone de défense de sécurité sud le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 août 2023 pour une durée de six mois et deux jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de le placer en position d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 29 août 2022 et jusqu’à sa mise à la retraite ;
5°) dans le même délai, à titre principal, d’enjoindre à l’Etat de le rétablir dans ses droits à rémunération, lesquels ne sauraient être inférieurs à la somme de 26 684, 14 euros ;
6°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 684,14 euros correspondant au différentiel qu’il aurait été en droit de percevoir s’il avait été placé en CITIS plutôt qu’en disponibilité d’office ;
7°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
8°) si le tribunal devait s’estimer insuffisamment convaincu quant à la rechute de son état de stress post-traumatique, d’ordonner une nouvelle expertise afin de dire s’il a fait l’objet d’une rechute ou présenté de simples manifestations de séquelles existantes de son infirmité sans aggravation ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil.
Il soutient que :
- la rechute survenue le 29 août 2022 et son aggravation présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions et doit par suite être regardée comme imputable au service ;
- il doit être placé en CITIS à compter du 29 août 2022 jusqu’à son départ à la retraite ;
- le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute survenue le 29 août 2022 est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté du 17 octobre 2023 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 7 septembre 2023 ;
- la saisine du conseil médical supérieur, qui dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer, a un effet suspensif sur la décision définitive de l’administration se prononçant sur la demande de placement en congé de longue maladie, et l’arrêté du 17 octobre 2023 le plaçant en congé maladie ordinaire ne pouvaient avoir qu’un effet provisoire dans l’attente de la décision définitive de l’administration après avis du conseil médical supérieur ;
- son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 29 août 2023 jusqu’à sa mise à la retraite lui a causé un préjudice financier en lui allouant une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s’il avait été placé en CITIS, indemnisable à hauteur de 26 684, 14 euros ;
- la situation litigieuse lui a causé un préjudice moral indemnisable à hauteur de 5 000 euros.
Par mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur indique que la défense relève du préfet de zone de défense et sécurité sud.
Par mémoires, enregistrés les 10 juin et 25 juillet 2025, le préfet de zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet du recours pour irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation, faute de demande préalable.
Il soutient aussi que les moyens invoqués sont infondés
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Rabaté et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, fonctionnaire de police affecté à la CRS 58 de Perpignan, a été victime de l’explosion d’un camion piégé le 31 mai 2017, alors qu’il se trouvait en mission de sécurité auprès de l’ambassade de France à Kaboul. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 16 juillet 2018. La consolidation avec séquelles de son état de santé a été fixée au 2 février 2018, et une allocation temporaire d’invalidité lui a été attribuée pour un taux d’invalidité indemnisable arrondi à 17%. Le 29 août 2022, il a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif et a fait état à ce titre d’une rechute de son accident du 31 mai 2017. Cette demande de rechute a été examinée par le conseil médical interdépartemental en formation plénière, qui a émis un avis défavorable lors de sa séance du 15 juin 2023, en raison d’une absence d’aggravation objective de l’état séquellaire de son état de santé. Le 7 septembre 2023, le préfet de zone de défense et de sécurité sud a refusé sa demande de rechute de l’accident du travail du 31 mai 2017, et par arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de zone de défense de sécurité sud l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 août 2022 pour une durée de six mois et deux jours. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation de ces arrêtés et la condamnation de l’Etat à lui verser des indemnités réparant ses préjudices financier et moral.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’une même agente publique, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable adressée de l’administration, le préfet de zone de défense et de sécurité sud a soulevé cette fin de non-recevoir, et le requérant n’a pas régularisé sa requête. Par suite, les conclusions indemnitaires des recours sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 septembre 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service :
5. Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. ». La rechute se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Enfin, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré, le 28 août 2022, qu’il avait été victime d’une rechute de son accident de service du 31 mai 2017, au motif que son état de stress post-traumatique s’est réactivé cinq ans après l’événement, et que le syndrome dépressif dont il souffre en constitue une complication, en lien direct et exclusif avec l’attentat subi à Kaboul en 2017. Il est constant que 31 mai 2017, alors qu’il assurait la sécurité de l’ambassade de France à Kaboul, il a été précipité contre le mur opposé par le souffle de l’explosion, qu’une vitre blindée a failli le décapiter, et qu’il présente depuis des acouphènes quasi permanents, une hypervigilance, un évitement marqué et des troubles neurologiques fonctionnels. Il est aussi constant que le requérant a déclenché un syndrome dépressif majeur, lequel a donné lieu à deux arrêts de travail du 29 août 2022 et du 4 octobre 2023. Il ressort également des pièces du dossier, que le 26 mars 2023, le Dr D…, médecin inspecteur régional adjoint de la zone de défense et de sécurité sud, a conclu au lien direct et exclusif de ce syndrome dépressif majeur avec l’accident de 2017, que le 7 juin 2023, le Dr E…, psychiatre et expert auprès de la cour d’appel de Montpellier, a également considéré l’état du requérant comme directement et exclusivement lié avec l’accident de service du 31 mai 2017, et a conclu à l’absence d’antériorité de la pathologie en question. Or, pour estimer que le syndrome dépressif dont avait fait état M. B… ne constituait pas une rechute dudit accident de service, le conseil médical interdépartemental en formation restreinte, réuni le 5 septembre 2023, a fait valoir l’absence de critère de gravité et d’invalidation confirmée, tout en considérant que sa maladie le rendait inapte à toute fonction. Cependant, dans la mesure où l’autorité n’est pas liée par l’avis du comité médical, la circonstance selon laquelle le conseil médical départemental aurait émis un avis défavorable est, en elle-même, insuffisante pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome dépressif de M. B… et des arrêts qui ont suivis. Or, le 26 mars 2023, le Dr D… précisait que « ce trouble présente une intensité de symptômes résistant au traitement et présentant une évolution vers l’enkystement et la chronicisation », dans le sens d’une dégradation de l’état de santé du requérant. Le 22 mars 2023, le Dr C… estimait en ce sens que l’état de stress post-traumatique du requérant « s’est réactivé cinq ans après l’événement, ce qui est classique, et s’est compliqué d’un syndrome dépressif en lien direct et unique avec l’attentat subi à Kaboul », avec une « aggravation récente du tableau clinique avec multiplication des plaintes somatiques et verbalisation récente d’idées suicidaires de plus en plus envahissantes ». Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, et alors qu’aucun fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière ne conduit à détacher l’aggravation de la pathologie née de l’accident de service de 2017, les troubles dont se prévaut le requérant constituent une rechute de sa maladie imputable au service. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, et à en demander l’annulation pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes et d’ordonner une nouvelle expertise, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 octobre 2023 :
8. Par arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de zone de défense et de sécurité sud a placé M. B… en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 29 août 2023, date à laquelle ses droits statutaires à des congés de maladie ordinaire étaient épuisés, pour une durée de 6 mois et deux jours. Cette décision, qui a été prise en application de la décision du 7 septembre 2023, doit être annulée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration réexamine la situation et les droits à CITIS de M. B… pour la période allant au 29 août 2022 au 1er novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 7 septembre et 17 octobre 2023 du préfet de zone de défense et de sécurité sud sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de zone de défense et de sécurité sud de réexaminer la situation et les droits à congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. B… pour la période allant du 29 août 2022 au 1er novembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré à l’issue de l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Finances ·
- Concours ·
- École nationale ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Incapacité ·
- Retrait ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cryptologie
- Collecte ·
- Ordures ménagères ·
- Délibération ·
- Déchet ménager ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Traitement ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Pakistan ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Maire ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Suspension
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Recette ·
- Tiers détenteur ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Collectivités territoriales ·
- Établissement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Excès de pouvoir ·
- Étranger ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Erreur de saisie ·
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.