Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2400019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 8 et 24 janvier 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif obligatoire à l’encontre d’indus de prime d’activité d’un montant de 100,98 euros et d’allocation de logement sociale d’un montant de 175,97 euros.
Elle soutient que ces indus ont pour origine des erreurs de saisie de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l’annulation des décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif obligatoire à l’encontre d’indus de prime d’activité d’un montant de 100,98 euros pour la période de septembre 2022 à juillet 2023 et d’allocation de logement sociale d’un montant de 175,97 euros pour la période de juillet à août 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () « . Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () ; b) L’allocation de logement sociale ".
3. D’autre part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En l’espèce, un contrôle des ressources de l’intéressée a mis en évidence, d’une part, que cette dernière n’était plus étudiante depuis le 30 juin 2022 et, d’autre part, des erreurs dans les déclarations de celle-ci ainsi que de son conjoint au titre de leurs salaires respectifs, ce qui a engendré les indus en litige. L’intéressée ne conteste pas utilement ces éléments. La circonstance, à la supposer établie, que ces indus auraient pour origine une erreur de saisie informatique de la caisse d’allocations familiales, est sans incidence sur leur bien-fondé dès lors que Mme C est tenue de rembourser la somme qu’elle a indument perçue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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