Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 déc. 2024, n° 2401718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle totale ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment et que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le chaos règne en Haïti et qu’il est porté une atteinte grave à sa vie privée et familiale et aux droits de ses enfants mineurs ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il a formulé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qu’il n’a pas pu présenter des éléments nouveaux pour sa demande de réexamen.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 24 décembre 1984 à Croix-des-Bouquets en Haïti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». aux termes de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En se bornant à soutenir que l’urgence est constituée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment et que la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le chaos règne en Haïti et qu’il est porté une atteinte grave à sa vie privée et familiale et aux droits de ses enfants mineurs, et qu’il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il a formulé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qu’il n’a pas pu présenter des éléments nouveaux pour sa demande de réexamen, le requérant ne fait aucunement la démonstration d’une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en faisant application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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