Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2302666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2023 et un mémoire enregistré le 10 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Uzan-Kauffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a limité à 2 000 euros le montant de son indemnisation complémentaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 000 euros ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin d’évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration n’a pas tenu compte des préjudices résultant de sa blessure psychique consistant en un état de stress post-traumatique, qui doivent être indemnisés :
- à hauteur de 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’aggravation des souffrances endurées a été justement évaluée à la somme de 2 000 euros ;
- le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, engagé dans l’armée de terre depuis le 4 juillet 2006 et nommé sergent-chef le 1er juillet 2016, a été radié des contrôles par un arrêté du 8 avril 2022 après avoir été victime d’un accident le 28 septembre 2016. Le 20 avril 2022, M. A… a adressé au ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices ayant résulté de l’état de stress post-traumatique né de cet accident et non pris en compte par la pension militaire d’invalidité dont il bénéficie, ni dans le cadre de l’indemnisation transactionnelle dont il a bénéficié en décembre 2018. Par une décision du 5 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. A… a exercé contre cette décision un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires daté du 5 septembre 2022 et reçu le 8 septembre suivant. Par une décision du 7 mars 2023, le ministre des armées a accepté de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’aggravation de ses blessures. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 13 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices ayant résulté de son accident du 28 septembre 2016 et non pris en compte par la pension militaire d’invalidité dont il bénéficie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a limité son offre d’indemnisation à la somme de 2 000 euros a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire présentée par M. A… et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. »
La pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.
En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu octroyer une pension d’invalidité à compter du 19 mars 2019 en raison d’une infirmité « état de stress post-traumatique. Troubles du caractère et des conduites. Ruminations constantes de l’accident de parachutisme » au taux initial de 40 % puis au taux de 60 %, l’infirmité ayant été redéfinie en « état de stress post-traumatique. Troubles du caractère et des conduites. Ruminations constantes de l’accident de parachutisme. Résistance des troubles au traitement, dépression post-traumatique avec indifférence émotionnelle et repli social » à compter du 19 mars 2022. Cet état de stress post-traumatique est ainsi en lien direct avec l’accident de parachute du 28 septembre 2016 dont il résulte de l’instruction qu’il a été reconnu imputable au service. En vertu des principes énoncés aux points 4 et 5 du présent jugement, M. A… est fondé à demander, au titre de la garantie contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions militaires et qui se sont réalisés, la réparation des préjudices non réparés par le versement de sa pension militaire d’invalidité pour l’infirmité « Etat de stress post-traumatique ».
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport médical établi par une experte psychiatre après examen de M. A… le 25 juillet 2022, que la date de consolidation de l’état de santé du requérant, au titre de son infirmité « état de stress post-traumatique », peut être fixée au 25 juillet 2022. La ministre ne remet d’ailleurs pas en cause cette date.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport médical établi par une experte psychiatre après examen de M. A… le 25 juillet 2022, que M. A… présente un état de stress post-traumatique qualifié de « sévère », réactivé lors de la tentative de l’intéressé de reprendre son activité professionnelle en 2020. Il résulte également de l’instruction, en particulier du certificat établi le 8 avril 2022 par le psychiatre consulté par M. A…, que ce dernier présentait, malgré un suivi psychothérapeutique et un traitement psychotrope, « une tendance anxieuse avec anticipation péjorative de l’avenir et besoin de contrôle et de maîtrise de son environnement », « une tendance à douter de ses capacités avec besoin de réassurance » et « un sommeil perturbé avec nombreux cauchemars remaniés ». Il résulte enfin de l’instruction que M. A… a été hospitalisé à de nombreuses reprises en 2020 en raison de son syndrome anxiodépressif associé à des symptômes du registre traumatique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. A… en les indemnisant à hauteur de 4 000 euros.
En troisième lieu, M. A… sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément constitué de l’arrêt de ses activités sportives et des activités de loisirs avec ses enfants. Il résulte de l’instruction que l’état de stress post-traumatique dont souffre M. A… altère sa vie familiale et sociale et entraîne un repli sur soi. Son épouse atteste de l’impossibilité de s’adonner à certaines activités telles les manèges à sensation, assister à des feux d’artifice ou faire les magasins. Par ailleurs, les photographies produites par le requérant combinées à l’attestation d’un proche établissent la réalité de l’arrêt des activités sportives de M. A…. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de M. A… en l’indemnisant à hauteur de 2 500 euros.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… suit un traitement psychotrope. Par ailleurs, son épouse atteste de l’inexistence de la vie sexuelle du couple. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de M. A… en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. A… est seulement fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 11 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 11 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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