Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2506755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sous quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2407290 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par le téléservice ANEF. Le préfet de l’Essonne a donc mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches-simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture. La demande d’admission exceptionnelle au séjour que Mme A, ressortissante angolaise qui a été prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du 11 avril 2019 au 5 juillet 2021 puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur jusqu’au 5 juillet 2024, a déposé le 14 avril 2023 relève de cette procédure.
3. Si l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site « démarches simplifiées » démontre que Mme A a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir ni une décision de refus d’accorder un rendez-vous, l’octroi des rendez-vous étant, par nature, tributaire des disponibilités. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui n’est pas intervenue, n’est pas recevable et la demande tendant à sa suspension ne peut dès lors qu’être rejetée. Il est en revanche loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée au regard de la situation d’urgence qu’elle fait valoir, de saisir de nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de ce dépôt.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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