Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2025, n° 2501465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. C B, représenté par Me Hautot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’ordonner la fin de sa rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour correspondant à la nouvelle situation créée.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît, en outre, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il serait exposé à des risques pour son intégrité physique en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garron, magistrat désigné, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour mettre fin au placement en rétention administrative de M. B,
— les observations de M. B, présent à l’audience, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui soutient avoir demandé vainement à bénéficier de son traitement contre l’épilepsie durant sa rétention administrative.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 8 avril 1991, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à son placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
5. M. B soutient qu’il réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en 2018, qu’il est marié à une ressortissante française, qu’il s’est toujours conformé à la loi française jusqu’à sa condamnation en octobre 2024 et qu’une promesse d’embauche lui aurait été adressée. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement et deux documents relatifs à un parcours d’insertion professionnelle, ces pièces concernant un dénommé Yacine Hamed, né le 2 juin 2003, le requérant n’apporte aucun élément utile de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la communauté de vie de M. B avec son épouse française a pris fin et qu’il n’a pas d’enfant, d’autre part, que celui-ci a été condamné le 18 octobre 2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour « conduite sans permis de conduire, destruction d’un bien appartenant à autrui, conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus par un conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente », et, enfin, que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement édictée le 5 juillet 2021. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Si M. B soutient également qu’il risque d’être exposé en cas de retour en Algérie, après plusieurs années de séjour en France, à des brimades et convocations policières et judiciaires, il ne justifie pas, en se bornant à faire état de considérations générales sur les tensions existant entre la France et son pays d’origine, de la réalité d’un risque actuel, réel et personnel pour son intégrité physique ou sa santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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