Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 14 et 31 août 2025 sous le n° 2514294, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune C D représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune C D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune C D dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa cousine, qui prenait en charge ses fils, est décédée le 9 aout 2025 et ses deux fils, âgés de neuf ans, se trouvent désormais démunis et isolés ; par ailleurs, et contrairement à ce qui a pu être décidé dans l’ordonnance de référé sous les numéros 2503916 et 2503918 du 27 mars 2025, elle s’est montrée particulièrement diligente, dès lors que le temps écoulé entre l’obtention de son statut de réfugiée et les premières démarches de demandes de visa est imputable à la fois à ses conditions matérielles inadaptées à l’accueil de ses enfants jusqu’au mois de juin 2023, au délai d’obtention des actes de naissance rectifiés de ses fils qui ont été dressés le 10 mai 2023, ainsi qu’au délai de convocation de l’ambassade, laquelle en outre, sans mentionner la naissance d’une décision de refus après deux mois, l’a informée d’un délai d’instruction d’un an, raison pour laquelle elle a patienté ; compte tenu de la durée de séparation d’avec son fils de neuf ans, depuis plus de cinq ans, alors qu’il remplit les conditions de délivrance du visa sollicité ; le père de l’enfant, qui en avait la charge, étant décédé le 23 juillet 2022, celui-ci se trouve isolé sans ses parents et séparé du reste de sa fratrie, il est nécessaire pour son développement qu’il retrouve sa mère et que la cellule familiale soit reconstituée ; elle souffre d’un état de santé psychologique fragile, qui lui a valu d’être hospitalisée le lendemain de l’audience du 18 mars 2025, et bénéficie d’un suivi depuis le mois d’octobre 2024, elle craint pour la sécurité et la santé psychologique de son enfant, qui bénéficie lui aussi d’un accompagnement psychologique depuis le mois d’octobre 2023 et souffre d’un déséquilibre psychologique et d’un trouble anxiodépressif dû à l’absence de ses parents, situation qui s’est aggravée à la suite du décès de sa cousine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révélant un défaut d’examen : la CRRV s’est appropriée la motivation de la décision consulaire par l’effet de son silence, or il n’est pas établi que les documents produits ne sont pas probants, et n’ont pas été pris en compte les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a produit l’ensemble des pièces justificatives de ses démarches ; par ailleurs, l’acte de naissance produit, dressé le 10 mai 2023, est régulier, le père de l’enfant étant décédé, aucun jugement de délégation d’autorité parentale ne devait être produit ; la circonstance que le passeport de l’enfant ait été délivré antérieurement au jugement supplétif d’acte de naissance du 5 avril 2023 n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant des actes produits, car ce passeport a été établi sur la base du précédent acte de naissance annulé par un jugement du 16 avril 2022 en raison d’une erreur sur la commune de naissance ; le lien de filiation est en tout état de cause établi au regard des éléments de possession d’état produits et notamment des preuves d’envois réguliers d’argent depuis 2021, la production de photographies, des échanges réguliers et des attestations ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : elle est privée de la possibilité de vivre avec ses quatre enfants, alors qu’elle pourvoie seule à leur entretien depuis la mort de leur père, la cellule familiale ne peut être reconstituée dans son pays d’origine où elle est en danger de mort et il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre aux côtés de sa mère et du reste de sa fratrie et de reconstituer ainsi la cellule familiale ;
II. Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 14, 27 et 31 août 2025 sous le n° 2514296, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune E D, représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune E D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune E D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 28 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et alors que le juge des référés dans sa précédente ordonnance a relevé que la durée de séparation trouve son origine pour la majeure partie dans le retard des diligences entreprises pour effectuer les demandes de visa ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation dès lors que les pièces produites ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 24 février 2025 sous les numéros 2503656 et 2503681 par lesquelles Mme B demande l’annulation des décisions attaquées
— les ordonnances numéros 2420319 et 2420321 du 10 janvier 2025 et 2503916 et 2503918 du 27 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Chinouf, avocate de Mme B ;
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 28 août 1998, s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E D et C D.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2514294 et 2514296 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par deux ordonnances n° 2503916 et 2503918 du 27 mars 2025 le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut de doute sérieux une deuxième requête présentée par Mme B tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E D et C D.
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante fait valoir que sa cousine qui s’occupait de ses enfants est décédée le 9 aout 2025 laissant ses deux fils, âgés de neuf ans, démunis et isolés. Par suite, la requérante ne faisant pas valoir de moyens nouveaux ou fondés par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a au demeurant pas été contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, il y a lieu de rejeter cette nouvelle requête dans l’attente de l’intervention d’une décision sur son recours en annulation. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition se rapportant à l’urgence à statuer, de rejeter les requêtes de Mme B en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2514294 et 2514296 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2514296
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