Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 sept. 2025, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A entend former opposition à la contrainte émise le 14 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône lui réclame la somme de 1 532 euros relative à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024.
M. A soutient qu’il était séparé de sa compagne et résidait dans un autre logement pendant la période du 17 novembre 2023 au 1er février 2024 et que seuls les revenus de sa compagne auraient dû être pris en compte pendant cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L’allocation de logement sociale ». En application de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Enfin, selon son article
R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
5. A l’appui de sa requête par laquelle il forme opposition à la contrainte émise le 14 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône pour le recouvrement d’une somme de 1 532 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, M. A fait valoir qu’il a quitté le domicile conjugal pendant la période du 17 novembre 2023 au 1er février 2024 et que ses revenus n’auraient pas dûs être pris en compte pour le calcul des droits à l’ALS et conteste ainsi le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2025, notifiée le 28 juillet 2025, M. A n’a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé de l’indu de l’ALS, que la contrainte litigieuse vise à recouvrer, par le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
6. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen irrecevable, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 29 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501360
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