Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2025, n° 2507422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 17 mai 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois lui a demandé de différer l’exécution de ses travaux d’implantation de la station relais de téléphonie mobile prévus sis 15 mail du Centre-Ville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la décision attaquée a des conséquences directes sur l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile ;
- elle porte atteinte aux engagements de couverture de la société, qui doivent s’entendre comme ceux assurés par les seules stations-relais lui appartenant, auxquels elle a souscrit dans le cadre des cahiers des charges au titre du déploiement des réseaux de téléphonie mobile pour la 4G, la 5G et le THD ;
- la carte de couverture montre que la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte par son réseau ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce qu’elle est dépourvue de base légale en prescrivant un arrêt des travaux qui ne repose pas sur la constatation préalable d’une des infractions visées aux articles L. 480-2, L. 480-4 et L. 160-1 du code de l’urbanisme ;
- le maire ne saurait se fonder sur des motifs de pure opportunité pour prescrire l’arrêt des travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2025, la commune de Rosny-sous-Bois conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le courrier du 4 février 2025 n’a pas de valeur juridique contraignante et ne peut être regardé comme une décision portant interruption des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 11h15 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Mirabel, substituant Me Martin, représentant la requérante ;
- les observation de M. A…, représentant la commune de Rosny-sous-Bois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé, le 27 mars 2024, une déclaration préalable portant sur l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé au 1, avenue de l’Europe, sur le territoire de la commune de Villepinte. Par un arrêté du 22 mai 2024, un adjoint au maire de la commune de Villepinte s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un recours grâcieux du 22 juillet 2024, la société Free Mobile a demandé le retrait de l’arrêté du 22 mai 2024. Par la présente requête, la société Free Mobile demande la suspension de l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours grâcieux née le 22 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La commune de Rosny-sous-Bois fait valoir que le courrier du 4 février 2025 ne peut être regardé comme une décision portant interruption des travaux dès lors qu’il est dépourvu de toute valeur juridique contraignante. Toutefois, il résulte des termes même de ce courrier que celui-ci révèle une décision de la commune de différer l’installation des antennes-relais de téléphonie mobile « jusqu’à ce que toutes les conditions nécessaires soient réunies ». Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, comme une décision administrative faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d’une demande de suspension. En conséquence, la fin de non-recevoir doit être rejetée au titre de l’instance de référé.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société Free Mobile a reçu, le 11 octobre 2001, pour l’utilisation de fréquences afin d’exploiter un réseau radioélectrique de quatrième génération, puis le 16 décembre 2014, pour l’exploitation d’un réseau radioélectrique à très haut débit, et enfin, le 12 novembre 2020, pour utiliser des fréquences afin d’exploiter un réseau de cinquième génération, des autorisations subordonnées au respect d’un cahier des charges comprenant notamment l’obligation d’établir un réseau respectant un niveau de couverture défini. Il en résulte en outre que l’implantation d’une antenne relais dans le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois participe à la réalisation de ces objectifs de couverture qui ne sont pas encore atteints. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des cartes de couverture produites par la société requérante, plus précises sur ce point que celles dont se prévaut la commune de Rosny-sous-Bois, que le territoire de la commune n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante et que les antennes projetées augmenteraient cette couverture. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile comme à l’intérêt propre de la société qui a pris des engagements à ce titre envers l’État dans son cahier des charges et à l’objet même des travaux projetés, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision attaquée est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois lui a demandé de différer l’exécution de ses travaux d’implantation de la station relais de téléphonie mobile prévus sis 15 mail du Centre-Ville.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 1 100 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a demandé à la société Free Mobile de différer l’exécution de ses travaux d’implantation de la station relais de téléphonie mobile prévus sis 15 mail du Centre-Ville est suspendue.
Article 2 : La commune de Rosny-sous-Bois versera à la société Free Mobile une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 25 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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