Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 juin 2023, n° 2003091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 août 2020, 1er avril 2021 et 11 octobre 2022, la société AC BTP, représentée par la SCP Tertian Bagnoli Langlois Martinez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a considéré qu’elle devait s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations d’évacuations de terre ayant donné lieu à l’émission de trois factures par son sous-traitant, la société BVS, dès lors que ces prestations n’entrent pas dans le champ d’application du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts ; en effet, ces prestations ont été réalisées par la société BVS dans le cadre de contrats de sous-traitance « séparés » et elle entend, sur ce point, se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA DECLA-10-10-20 n° 534 du 29 janvier 2014 ;
— la société sous-traitante BVS a modifié les factures afin de s’attribuer injustement la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée ;
— la déduction des charges est justifiée dès lors qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts est injustifiée dès lors qu’aucun manquement délibéré ne saurait lui être imputé en ce qui concerne l’absence d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— les intérêts de retard ne sont pas dus.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 7 avril 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société AC BTP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2023 :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Martinez, représentant la société AC BTP.
Considérant ce qui suit :
1. La société AC BTP, qui exerce une activité de VRD, travaux publics, maçonnerie, gros œuvre, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Le service lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période contrôlée, dont elle demande la décharge, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ». L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». L’article 3 de la même loi ajoute que : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande () ".
3. La société AC BTP a eu recours, pour effectuer des prestations de terrassement et d’évacuation de terre, à un sous-traitant, la société BVS, laquelle lui a adressé à ce titre trois factures mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée (factures n°s 15-029, 15-047 et 15-059). La société requérante a ensuite déduit la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures. Cependant, l’administration fiscale a considéré que les prestations en cause relevaient du régime de l’auto-liquidation en application des dispositions précitées du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts et que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations devait être auto-liquidée par la société AC BTP qui ne pouvait en obtenir la déduction.
4. Si la société AC BTP soutient que les prestations de nettoyage en litige n’ont pas été réalisées dans le prolongement de travaux immobiliers, les libellés desdites factures font référence à des chantiers. Il résulte, en outre, des pièces produites par la société requérante que le « chantier Teherani », pour lequel ont été réalisées les prestations de terrassement et d’évacuations de terre correspondant à la facture n° 15-029, portait sur la construction de deux villas. Il en résulte que les prestations en litige, qui étaient effectuées dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers, par une entreprise sous-traitante et pour le compte d’un preneur assujetti, entraient bien dans le champ d’application du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, qui n’est pas limité, s’agissant des opérations de nettoyage, à celles réalisées dans le cadre de contrats de sous-traitance comprenant également des opérations de construction. Au demeurant, la circonstance que la société sous-traitante ait indûment facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs prestations est sans incidence. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé, en application de ces dispositions, que la société AC BTP était redevable de la taxe ayant grevé les prestations en cause.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
6. La société AC BTP se prévaut, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-20 du 24 janvier 2014 et qui précise notamment au paragraphe n° 534 : « Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l’accessoire des travaux visés ci-dessus sont soumises au même régime que ces travaux. Seules les opérations de nettoyage faisant l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d’auto-liquidation. » Il ressort des termes de ce paragraphe que les opérations de nettoyage de chantier faisant l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif d’auto-liquidation.
7. Il résulte de l’instruction que, lors de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de nettoyage ayant donné lieu à l’émission des trois factures en litige. Elle a ainsi nécessairement considéré que ces prestations ne relevaient pas du régime de l’auto-liquidation et doit ainsi être regardée comme ayant entendu faire application des énonciations du paragraphe n° 534 de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-10-10-20 du 24 janvier 2014. Or, il résulte de l’instruction que, s’agissant de la facture n° 15-029, les prestations de nettoyage en cause faisaient bien l’objet d’un contrat de sous-traitance « séparé », portant spécifiquement sur les prestations de « terrassement en masse et de déplacement des végétaux ». Par suite, en rappelant des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette prestation, au motif que la société AC BTP en était nécessairement redevable dès lors que ladite prestation constituait le prolongement de travaux immobiliers, l’administration fiscale a méconnu sa propre interprétation de la loi fiscale. En revanche, s’agissant des deux autres factures (n°s 15-047 et 15-059), la société requérante, alors qu’elle est la seule en mesure de le faire, ne produit aucune pièce de nature à établir que les prestations de nettoyage pour lesquelles elles ont été émises feraient l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé. Il s’ensuit que la société requérante est seulement fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur la facture n° 15-029. En conséquence, la société requérante doit être déchargée en base de la taxe sur la valeur ajoutée regardée comme indument collectée au titre de l’année 2015 pour un montant de 8 333 euros.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
8. La société requérante qui se borne à soutenir, dans un paragraphe intitulé « intérêts de retard », que « la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et service est admise en déduction dans la mesure où ces dépenses sont exposées dans l’intérêt de l’exploitation », n’assortit pas son moyen de précisions permettant d’en apprécier le fondement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les rappels d’impôt sur les sociétés relatifs aux charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise n’ont fait l’objet que d’un abandon partiel par le service. La société AC BTP n’est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de la déduction de charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
10. Pour justifier l’application de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la déduction erronée, au titre de l’exercice 2015, de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société sous-traitante BVS, l’administration fiscale fait valoir que la société requérante, créée en 2010 et qui exerce la même activité depuis lors, ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée était due par le preneur en vertu des dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, et, qu’en outre, les montants concernés ne pouvaient, en raison de leur importance, constituer une simple erreur matérielle. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la société requérante de se soustraire à la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de prestations de nettoyage effectuées par un de ses sous-traitant et, dès lors, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée à ce titre.
S’agissant des intérêts de retard :
11. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II. L’intérêt de retard n’est pas dû : 1° Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ; () ".
12. D’une part, il résulte de ces dispositions que toute créance fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. L’intérêt de retard institué par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, qui s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, ne constitue pas une sanction mais vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées que, ainsi que le soutient la société requérante, l’intérêt de retard ne serait pas dû lorsqu’est applicable la sanction prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assorti de l’intérêt de retard institué par les dispositions précitées, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la société AC BTP.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société AC BTP est seulement fondée à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée rappelés sur la facture n° 15-029 émise par la société BVS au titre de l’exercice 2015, ainsi que de la pénalité pour manquement délibéré dans sa totalité, auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 2015.
Sur la demande de sursis de paiement :
14. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes./ L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () ».
15. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite, la demande de sursis de paiement de l’imposition en litige, présentée en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, est devenue, en tout état de cause, sans objet.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d’instance par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société AC BTP est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la facture n° 15-029 émise par la société BVS et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la société AC BTP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AC BTP et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2003091
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