Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mars 2025, n° 2500827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lukec, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 12 février 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, l’arrêté attaqué le privant de la possibilité de travailler et assumer ses charges alors qu’il vit en France depuis vingt-six ans ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
•a été notifié huit jours après avoir sa signature et son placement en rétention ;
•est entaché d’erreur d’appréciation, les faits pour lesquels il a été condamné étant anciens, et sans rapport avec la sûreté de l’Etat ou le terrorisme ;
•est illégale en ce qu’il a droit à un titre de séjour, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, de ses attaches et de son comportement, lequel ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est inutilement argué d’un droit au renouvellement de la carte de résident ;
— compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, ainsi que de l’absence de réelle insertion sociale, son expulsion ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500773, enregistrée le 3 mars 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations, d’une part, de Me Lukec, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, en modifiant toutefois celles relatives aux frais de procès, la somme allouée à ce titre devant être versée au requérant lui-même sur le seul fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, d’autre part, de M. B, qui a évoqué son travail de réinsertion, la stabilité que lui procurent désormais ses responsabilités professionnelles et sa vie familiale en France auprès de ses parents.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1987 et de nationalité marocaine, entré en France en 1998 au titre du regroupement familial, a bénéficié à sa majorité de plusieurs cartes de résident successives, la dernière venant à échéance le 20 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement mais, par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de son récépissé de demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte en principe par elle-même atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la personne qu’elle vise, créant ainsi pour elle une situation d’urgence, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, tenant notamment à la préservation d’un intérêt public supérieur attaché à la mesure litigieuse, propres à tenir en échec cette présomption.
4. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a d’ailleurs pas défendu sur ce point, ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de renverser la présomption rappelée au point précédent. La condition d’urgence est donc remplie.
5. En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisante caractérisation d’une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel induit la démonstration du caractère actuel de cette menace, se révèle propre à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, compte tenu de l’ancienneté des faits délictueux commis par M. B et du travail de réinsertion sociale accompli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 12 février 2025.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or ne peuvent qu’être également rejetées, l’Etat étant partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 12 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et, conformément à l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 20 mars 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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