Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2210621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 20 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision portant refus de sa demande de versement d’une somme qu’il estime due au titre de ses primes non versées/.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable ;
— en tout état de cause les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. a juridiction est saisie par requête. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. La requête de Mme A se borne à formuler une demande de paiement d’une indemnité non versée et ne formule aucun moyen de droit intelligible.
3. Il s’ensuit qu’elle est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2210621
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