Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 avr. 2025, n° 2505915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. I J, représenté par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, au titre des frais d’instance, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée dans son principe et ses modalités et porte atteinte à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. J n’est fondé.
M. J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 22 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I J, ressortissant géorgien né en 1975, est entré sur le territoire français le 11 mars 2022, accompagné de son épouse, Mme K, et de leurs quatre enfants, dont l’ainée, Mme C J, ressortissante géorgienne née en 2000, le cadet, M. L J ressortissant géorgien né en 2004 sont majeurs, leur troisième enfant, né en 2011 et la benjamine, née en 2015, également de nationalité géorgienne. Les demandes d’asile présentées par M. J et Mme K ainsi que leur fille majeure C ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juin 2023. Par les arrêtés du 4 octobre 2023, le préfet de la Sarthe leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai, décisions dont la légalité a été validée par les jugements n°2316195, 2316197 du 16 avril 2024 et 2316210 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. I J demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence sur la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-0050 du 3 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme H E, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme F D, directrice de la citoyenneté et de la légalité et de Mme B G, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 4 octobre 2023, désormais échu et validée par le tribunal administratif de Nantes et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais que s’il déclare être titulaire d’un passeport géorgien en cours de validité, il n’est pas à même de le présenter, ne permettant pas l’exécution d’office immédiate de l’obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter chaque jour sauf les week-end et les jours fériés, à 7h45, au commissariat central du Mans, lui interdisant de sortir de la commune sans autorisation et l’astreignant à une présence à son domicile tous les jours entre 8h30 et 12h00, y compris les dimanches et jours fériés serait disproportionnée, lequel, l ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n’a pas porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. J ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I J, au préfet de la Sarthe et à Me Levan Khatifyan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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