Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2400224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2024, le 15 janvier 2025 et le 30 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de La Réunion a institué des servitudes d’utilité publique au profit de la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO), dans le cadre du programme d’action et de prévention des inondations des lieux-dits L’Hermitage-les-Bains et La Saline-les-Bains sur le territoire de la commune de Saint-Paul.
Il soutient que :
- l’arrêté a attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- aucun état parcellaire n’était joint à cet arrêté, tant au moment de sa publication que de sa notification ;
- l’opération projetée n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’utilité publique, l’arrêté attaqué étant par ailleurs illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 15 mai 2017 ;
- l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ne lui a pas été correctement notifié ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative de son auteur, dès lors qu’il n’indique pas de manière suffisamment précise l’étendue de l’accès au chantier et aux futurs ouvrages ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale en l’absence d’éléments de fait et de droits précis en justifiant le bien-fondé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que les parcelles concernées n’ont jamais fait l’objet d’un bornage ;
- l’opération projetée n’implique pas que les parcelles ET 1431, 1464 et 1483 soient toutes les trois grevées d’une servitude d’utilité publique ;
- l’autorisation d’occupation temporaire méconnaît les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- aucun élément ne justifie que la parcelle cadastrée ET 1483 fasse l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 11 septembre 2025, la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO), représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour M. B… le 7 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de procédure civile ;
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Garnier pour la communauté d’agglomération du TCO.
M. B… et le préfet de La Réunion n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de La Réunion a institué au profit de la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest (TCO) des servitudes d’utilité publique et une autorisation d’occupation temporaire dans le cadre de la réalisation du programme d’action et de prévention des inondations des lieux-dits L’Hermitage-les-Bains et La Saline-les-Bains sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par la présente requête, M. B…, propriétaire indivis de la parcelle cadastrée ET 1483, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) : / 1° En toutes matières (…) au secrétaire général (…) ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 28 août 2023 a été signée par Mme Christine Torres, secrétaire générale par intérim, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de La Réunion en date du 17 août 2023, publié le 18 août 2023 au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département. La portée de cette délégation est ainsi suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. » L’article 4 de cette loi dispose : « (…) / Le maire notifie l’arrêté au propriétaire du terrain, ou si celui-ci n’est pas domicilié dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ; il y joint une copie du plan parcellaire et garde l’original de cette notification. / (…) ».
Les conditions de notification de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… a reçu notification de l’arrêté en litige sans que soit joint le plan parcellaire, en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 29 décembre 1892, est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du III de l’article L. 566-12-2 du code de l’environnement : « La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente, sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d’expropriation (…) ». Aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. / En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 20 avril 2022 prescrivant l’ouverture des enquêtes publique et parcellaire préalables à l’établissement des servitudes d’utilité publique en litige a été signifié à M. B…, par exploit d’huissier du 10 mai 2022, à l’adresse « 62 chemin Lévêque – 97422 La Saline ». Si l’intéressé soutient qu’il était à cette date domicilié à Marseille, il ne démontre pas ni même n’allègue en avoir informé l’autorité expropriante alors que, au demeurant, l’adresse utilisée par l’huissier de justice correspond à celle qui figurait sur l’état parcellaire établi en novembre 2021 et que, dans sa requête n° 2200913, introduite le 20 juillet 2022 devant ce tribunal, M. B… se déclarait domicilié à ladite adresse. Il s’ensuit que, dans la signification qu’il a réalisée le 10 mai 2022, l’huissier de justice a justement mis en œuvre les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, de telle sorte que le moyen tiré du défaut de notification de l’arrêté d’ouverture des enquêtes publique et parcellaire doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, il est constant que l’arrêté attaqué du 28 août 2023, instituant des servitudes d’utilité publique, a été pris dans le cadre de la réalisation du programme d’action et de prévention des inondations (PAPI) de La Saline-les-Bains et de L’Hermitage-les-Bains, à Saint-Paul. Dès lors, M. B… ne peut sérieusement soutenir que cet arrêté n’est fondé sur aucune déclaration d’utilité publique, le préfet de La Réunion ayant pris le 15 mai 2017 un arrêté déclarant d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au même PAPI.
D’autre part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité n’est en outre recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
En l’espèce, l’arrêté du 15 mai 2017 déclarant d’utilité les acquisitions et travaux nécessaires au PAPI, qui ne présente pas un caractère réglementaire, était devenu définitif à l’égard des tiers le 15 janvier 2025, date à laquelle M. B… a, pour la première fois, excipé de son illégalité devant le tribunal administratif. Cet arrêté ne formant pas avec la décision attaquée une opération complexe, M. B… n’est, par suite, pas recevable à en invoquer l’illégalité par voie d’exception à cette date. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, en prévoyant que « l’accès au chantier et aux futurs ouvrages (…) desservira (…) les installations de chantier et la zone de travaux par la parcelle ET 1483 », aurait méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors que le plan parcellaire, annexé à l’arrêté en litige, présente de manière claire et précise les voies d’accès et les zones de ladite parcelle sur laquelle s’exercera l’occupation temporaire par les engins de chantier. Le moyen tiré de l’incompétence négative sera donc écarté.
En sixième lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté en litige est dépourvu de base légale, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Lorsqu’il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte ou la décision doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division (…). La constitution sur une fraction de parcelle d’un droit d’usufruit, d’un droit de superficie ou d’un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la décision concerne (…) une servitude (…) ».
M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 28 août 2023, en ce qu’il institue une servitude d’utilité publique commune aux parcelles cadastrées ET 1483 et 1431, devait être précédé d’un document d’arpentage, dès lors que cet arrêté n’implique pas de modifier les limites concernées. Ce moyen doit donc être écarté.
En huitième lieu, si M. B… fait valoir qu’une solution alternative existerait en dehors du terrain d’assiette de la parcelle dont il est propriétaire, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’apprécier l’opportunité qu’il y aurait pour le TCO de choisir cet autre tracé, ni d’apprécier les mérites respectifs des différents tracés possibles, mais seulement d’examiner la légalité du tracé qui a été choisi. Au demeurant, la circonstance esquissée par M. B… qu’une telle solution alternative aurait pu être envisagée ne suffit pas à remettre en cause l’intérêt général présenté par le projet de PAPI dans le cadre duquel la servitude d’utilité publique en litige a été décidée.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste a été pris en méconnaissance des dispositions citées au point 4, dès lors que le plan parcellaire annexé à cet arrêté matérialise, pour la parcelle ET 1483 dont il est propriétaire indivis, la zone concernée par l’autorisation d’occupation temporaire ainsi que la superficie affectée, à savoir 14 119 m² pour ladite parcelle. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En dixième et dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées ET 1462 et 1464, voisines de la parcelle ET 1483 dont M. B… est propriétaire, appartiennent à la région Réunion, il ressort des pièces du dossier qu’il serait impossible aux engins de chantier, destinés à creuser et aménager le canal de dérivation de la ravine des Sables vers la ravine Tabac, de passer par ces mêmes parcelles, dès lors que leur progression serait empêchée par la portion d’une autre dérivation, de la ravine Bellevue vers la ravine Tabac, occupée par la parcelle ET 1463. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que l’occupation temporaire de sa propriété n’aurait pas été justifiée au regard des terrains publics situés à proximité des canaux de dérivation déclarés d’utilité publique. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de nécessité de l’autorisation d’occupation temporaire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le TCO et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au TCO une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de La Réunion et à la communauté d’agglomération du Territoire de la côte ouest.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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