Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2606051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… D…, agissant pour le compte de sa fille mineure, C… F…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a mis fin au service d’accompagnement pédagogique à domicile à l’hôpital et à l’école (SAPADHE) de la jeune C… F… à compter du 1er mars 2026, révélée par le courriel du 18 décembre 2025 de Mme A… E… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en place pour la jeune C… F… un dispositif d’accompagnement pédagogique effectif, individualisé et adapté à son état de santé, comparable à celui précédemment assuré dans le cadre du SAPADHE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’interruption du dispositif SAPADHE dont bénéficiait C… F… est intervenue sans solution alternative, alors qu’elle présente un trouble anxio-dépressif sévère avec risque suicidaire qui l’expose directement à un danger grave et immédiat au vu de la dégradation très préoccupante de sa santé mentale ;
- cette situation, à laquelle ne saurait remédier une inscription au centre national d’enseignement à distance (CNED), porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à la santé et à son intérêt supérieur d’être correctement prise en charge sur le plan scolaire au vu de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… D…, agissant pour le compte de sa fille mineure, C… F…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a mis fin au service d’accompagnement pédagogique à domicile à l’hôpital et à l’école (SAPADHE) de sa fille C… F… à compter du 1er mars 2026, révélée par le courriel du 18 décembre 2025 de Mme A… E…, et, d’autre part, d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de mettre en place sous 48 heures un dispositif d’accompagnement pédagogique effectif, individualisé et adapté à l’état de santé de la jeune fille, comparable à celui précédemment assuré dans le cadre du SAPADHE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de faire cesser la situation dans laquelle se trouve sa fille C… F…, Mme D… fait valoir que l’interruption du dispositif SAPADHE dont bénéficiait la jeune fille est intervenue sans solution alternative, alors qu’elle présente un trouble anxio-dépressif sévère avec risque suicidaire qui l’expose directement à un danger grave et immédiat au vu de la dégradation très préoccupante de sa santé mentale. Si l’état de santé de la jeune C… est effectivement préoccupant, il résulte toutefois de l’instruction que si la jeune fille a bénéficié du dispositif SAPADHE, c’est en raison des graves problèmes psychiques qu’elle a subis à la suite du harcèlement dont elle a été victime en milieu scolaire ordinaire et sur les réseaux sociaux. Or en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de documents médicaux explicites, qu’une inscription au CNED, qui lui permettrait comme le SAPADHE d’être coupée d’un milieu scolaire pathogène, ne serait pas adaptée à son état de santé. Dans ces conditions, et alors que la décision contestée a été révélée par le courriel du 18 décembre 2025, qui datait de trois mois à la date d’introduction de la présente requête, Mme D… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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