Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juil. 2025, n° 2508691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Cautenet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le maire d’Oullins-Pierre-Bénite a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite de la réintégrer dans ses fonctions, avec reconstitution de droits et de carrière, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, qui est présumée dans le cas d’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pour une durée qui excède un mois, est établie en l’espèce ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise au terme d’une enquête administrative irrégulière en méconnaissance des principes de loyauté, d’impartialité et du contradictoire ;
* la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, et le conseil de discipline en a d’ailleurs retenu très peu ;
* la sanction est manifestement disproportionnée, alors qu’elle dépasse largement la sanction proposée par le conseil de discipline et repose sur des faits non établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, représenté par la scp Vedesi (Me Vergnon), conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, faute pour Mme B de détailler l’impact financier de la décision d’exclusion temporaire de fonctions qu’elle conteste, et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508690 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 prononçant l’exclusion temporaire de ses fonctions à titre disciplinaire pour une durée de deux ans.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, Mme Bour a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Cautenet, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Vergnon, représentant la commune d’Oullins Pierre-Bénite, qui a insisté sur la matérialité des faits de violence reprochés et leur gravité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Oullins-Pierre-Bénite a été enregistrée le 24 juillet 2025 après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint territorial d’animation principale de 2ème classe, exerçant les fonctions de référente périscolaire de l’école Pablo Picasso et directrice du centre de loisirs Jacques Duclos au sein de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite depuis le 30 août 2024, demande au tribunal de suspendre l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, il est constant que la décision en litige prive Mme B de la totalité de sa rémunération pour une durée de deux ans à compter du 15 mai 2025, sans que la commune fasse état de circonstances particulières, en se bornant à soutenir que Mme B n’établit pas les difficultés financières dans lesquelles la placerait la décision contestée. La condition d’urgence doit par conséquent être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le maire d’Oullins-Pierre-Bénite a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Sur l’injonction :
7. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 implique nécessairement que la commune d’Oullins Pierre-Bénite réintègre provisoirement Mme B dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Oullins Pierre-Bénite de prendre cette mesure d’exécution, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Oullins Pierre-Bénite, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une telle somme soit mise à la charge de Mme B, et les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le maire d’Oullins-Pierre-Bénite a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Oullins Pierre-Bénite, à titre provisoire, de réintégrer Mme B dans ses fonctions dans le délai de deux jours suivant la notification de la présente décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête présentée par l’intéressée devant ce tribunal.
Article 3 : La commune d’Oullins Pierre-Bénite versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite.
Fait à Lyon, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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