Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2306513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2023 et 21 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Battle, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de Cattenom et environs (CCCE) a rejeté sa demande d’exonération de l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement collectif ;
d’enjoindre à l’administration de lui accorder une exonération de l’obligation de de raccordement au réseau d’assainissement collectif ;
de mettre à la charge de la communauté de communes de Cattenom et environs une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- c’est à tort que le président de la CCCE a, pour refuser de lui accorder la dérogation sollicitée, estimé que son projet méconnaît les dispositions du 5° de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 pris pour l’application de l’article L. 1131-1 du code de la santé publique ;
- c’est à tort que le président de la CCCE a, pour refuser de lui accorder la dérogation sollicitée, estimé que son projet méconnaît les dispositions de l’article 8.05.2 du règlement du service public d’assainissement de la CCCE prohibant l’exonération de raccordement aux constructions neuves, ces dispositions étant illégales à défaut d’être prévues par l’article L. 1131-1 du code de la santé publique et l’arrêté du 19 juillet 1960.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 25 janvier 2024, la communauté de communes de Cattenom et environs, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 12 juin 2023, M. B… a demandé à la communauté de communes de Cattenom et environs de l’exonérer de l’obligation de raccorder son habitation, située 16 impasse des Chardons à Roussy-le-Village sur un terrain cadastré section 3 parcelles n°s 264 et 265, au réseau public d’assainissement collectif. Par une décision du 18 juillet 2023, dont M. B… demande l’annulation, le président de la communauté de communes de Cattenom et environs a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
2.
Aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – A. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité (…) / II. – (…) A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires des communes membres mentionnées au dernier alinéa du A du I lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement. / Les décisions prises en application du présent III par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l’article L. 2131-1. / III bis.-Un maire qui s’est opposé au transfert en application des trois premiers alinéas du III peut, à l’issue du délai mentionné par ces mêmes alinéas, transférer à tout moment au président de l’établissement public de coopération intercommunale les pouvoirs de police mentionnés au dernier alinéa du A du I. / Ce transfert prend effet dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du maire au président de l’établissement de coopération intercommunale, sauf si le président de l’établissement public de coopération intercommunale notifie au maire, dans ce délai, son refus d’exercer ces pouvoirs. / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut refuser le transfert de ces pouvoirs de police que s’il n’exerce pas déjà de tels pouvoirs sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres ».
3.
Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences en matière d’assainissement à un établissement public de coopération intercommunale emporte de plein droit transfert au président de cet établissement des pouvoirs de police des maires en cette matière, à la date du transfert de compétences, l’opposition de maires, dans le délai de six mois, ne pouvant leur permettre que de recouvrer leur compétence. Par ailleurs, à l’issue de l’élection d’un nouveau président de l’établissement public de coopération intercommunale, les maires peuvent, de nouveau, s’opposer au transfert à celui-ci de leurs pouvoirs de police spéciale, dans un délai de six mois. Dans ce cas, lorsque le précédent président n’exerçait pas ces pouvoirs, le transfert n’a pas lieu pour les communes dont les maires se sont opposés au transfert dans ce délai. Lorsque, à l’inverse, le précédent président disposait de ces pouvoirs, le transfert prend fin, pour les communes concernées, à la date à laquelle leurs maires s’opposent à sa reconduction. Enfin, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut renoncer à exercer, pour l’ensemble du territoire de cet établissement public, ses pouvoirs de police spéciale dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition.
4.
Il ressort des pièces du dossier que la compétence en matière d’assainissement a été transférée à la communauté de communes de Cattenom et environs (CCCE) au plus tard à compter du 28 janvier 2019, et que le maire de Roussy-le-Village ne s’était pas opposé, à la suite de ce transfert, au transfert au président de la communauté de communes de ses compétences de police en la matière, opéré de plein droit en vertu du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le président de la CCCE, signataire de la décision attaquée, était incompétent et le moyen articulé en ce sens doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité des motifs du refus attaqué :
5.
Pour refuser la dérogation sollicitée, le président de la CCCE s’est fondé sur la circonstance que le projet méconnait d’une part les dispositions du 5° de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 pris pour l’application de l’article L. 1131-1 du code de la santé publique et, d’autre part, celles de l’article 8.05.2 du règlement du service public d’assainissement de la CCCE prohibant l’exonération de raccordement aux constructions neuves.
6.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-4 du même code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 susvisé : « Peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l’article 33 : (…) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l’arrêté du 3 mars 1982 ».
7.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l’obligation de raccordement, au sens de ces dispositions, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives. Il appartient dans tous les cas au demandeur, qui souhaite bénéficier d’une dérogation, de justifier qu’il satisfait aux conditions fixées par les textes.
8.
En premier lieu, le requérant fait valoir que son immeuble, équipé d’une installation d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur, est difficilement raccordable compte-tenu du coût de l’opération, les travaux de raccordement au réseau collectif d’assainissement de son habitation s’établissant à 19 089 euros pour un regard à connecter se trouvant à une distance de 48 mètres de la limite séparative, montant en lui-même injustifié et excessif à ses yeux. Toutefois, cette circonstance n’est pas, à elle seule et en l’absence de toute indication quant aux spécificités techniques de cette opération de raccordement, de nature à établir le caractère difficilement raccordable de l’immeuble dont il est propriétaire au sens de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 précité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’avis interne « assainissement » en date du 14 janvier 2020 établi par la CCCE, que le terrain de M. B… se situe en zone d’assainissement collectif et qu’il est desservi par un système unitaire dont la capacité en matière d’eaux usées est suffisante, ce document précisant également que le réseau se situe au droit du terrain et ne relevant aucune difficulté technique au raccordement, compte tenu de l’implantation de l’immeuble par rapport au réseau public des égouts. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas remplir les conditions cumulatives fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement collectif. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour rejeter sa demande de dérogation, le président de la CCCE s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 pris pour l’application de l’article L. 1131-1 du code de la santé publique.
9.
En second lieu et au surplus, il résulte des dispositions citées au point 6 que la dérogation à l’obligation de raccordement ne peut être demandée que pour les constructions qui existaient avant la mise en service de l’assainissement collectif et équipées d’un système d’assainissement individuel. Par suite, le requérant, dont l’immeuble, édifié sur un terrain se situant en zone d’assainissement collectif, n’a été équipé d’un système d’assainissement individuel que postérieurement à sa construction, en l’espèce le 12 juillet 2023, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la CCCE a, pour refuser de lui accorder la dérogation sollicitée, estimé que son projet méconnaissait les dispositions de l’article 8.05.2 du règlement du service public d’assainissement de la CCCE prohibant l’exonération de raccordement aux constructions neuves, ces dispositions étant légales au regard de l’article L. 1131-1 du code de la santé publique et de l’arrêté du 19 juillet 1960.
10.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Cattenom et environs qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige.
13.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la communauté de communes de Cattenom et environs au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la communauté de communes de Cattenom et environs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes de Cattenom et environs.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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