Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2411847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 31 mars 2025, Mme C… B…, représentée par Me Legrand, demande au tribunal administratif :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2411847 du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal a enjoint à la Ville de Paris de l’admettre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 6 octobre 2023 et de procéder au calcul de l’étendue de ses droits pour la période postérieure à cette date dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement, et d’autre part, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser Me Legrand en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’injonction prononcée par le jugement du 29 novembre 2024 n’a pas été entièrement exécutée ;
le versement de la somme mise à la charge de l’Etat n’a pas été effectué ;
cette condamnation emporte intérêts au taux légal et ce taux est majoré de cinq points en application de l’article L.313-1 du code monétaire et financier à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision de justice devenue exécutoire.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que :
le jugement du 29 novembre 2024 a été exécuté en tant qu’il implique d’admettre la requérante au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 6 octobre 2023 ;
Le calcul des droits à l’APA nécessite que l’intéressée apporte la preuve de l’effectivité de l’aide reçue entre le 6 octobre 2023 et le 31 décembre 2024, ce que la requérante n’a pas fait ;
La somme de 1 000 euros relative aux frais liés à l’instance n’a pas été mise à sa charge mais à celle de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme B… persiste dans ses précédentes écritures.
Mme B… a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le jugement n° 1716989 du 28 juin 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. Rezard,
- et les observations de Mme A…, fille de Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2025, a été produite par Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2411847 du 29 novembre 2024, le tribunal a, d’une part, enjoint à la Ville de Paris d’admettre Mme B… au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 6 octobre 2023 et de procéder au calcul de l’étendue de ses droits pour la période postérieure à cette date dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement, et d’autre part, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser Me Legrand en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Legrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Les diligences accomplies auprès de la Ville de Paris en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant, selon la requérante, pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 9 mai 2025.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…). L’affaire est instruite et jugée d’urgence. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. »
4. Il résulte de l’instruction que par décision du 24 janvier 2025, la Ville de Paris a admis Mme B… au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie rétroactivement à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au 31 mars 2026 ainsi que l’y invitait le jugement n°2411847 du 29 novembre 2024. La requérante fait toutefois valoir que cette régularisation ne s’est pas accompagnée du versement rétroactif de l’allocation pour la période du 6 octobre 2023 au 31 décembre 2024.
5. Il résulte des dispositions de l’article L.232-25 du code de l’action sociale et des familles visées au point précédent qu’un tel versement est subordonné à la justification par l’intéressée de l’effectivité de l’aide reçue au cours de cette période et ce quand bien même cette aide aurait été apportée par une personne ayant la qualité de proche aidant au sens de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte également de l’instruction que la Ville de Paris a invité la requérante à compléter son dossier en produisant les justificatifs permettant de démontrer l’effectivité de l’aide qu’elle soutient lui avoir été apportée par sa fille au titre de la période en cause. Faute pour l’intéressée d’avoir produit les documents demandés, la Ville ne pouvait, en application des dispositions précitées, procéder au calcul des droits à l’APA de la requérante pour la période comprise entre le 6 octobre 2023 et le 31 décembre 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne lui versant aucune somme au titre de cette période, la Ville n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 29 novembre 2024. La demande d’exécution présentée par Mme B…, en tant qu’elle concerne le calcul de ses droits à l’APA relatifs à la période considérée, doit, par suite, être rejetée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. (…) / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. »
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
8. Mme B… fait valoir que l’Etat a été condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance à l’article 3 du jugement du 29 novembre 2024 sans que cette condamnation n’ait été exécutée. S’il est constant que cette somme a été mise à la charge, par erreur, de l’Etat et non de la Ville de Paris qui est seule responsable du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle puisse rectifier les erreurs purement matérielles dont elle serait entachée, ce qui s’oppose à ce que le tribunal ordonne à la Ville de Paris d’exécuter cette condamnation. Il résulte cependant de l’instruction que les conclusions de Mme B… peuvent être regardées comme étant dirigées contre l’Etat auquel le jugement du 29 novembre 2024 a été notifié. Toutefois, Mme B… n’établit pas avoir saisi pour mandatement d’office le comptable assignataire de l’Etat à l’issue de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du 24 novembre 2024 au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le 2 septembre 2025. Par suite, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’exécution de la condamnation de l’Etat à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance prononcée à l’article 3 du jugement du 29 novembre 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’exécution de Mme B… doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’exécution de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Legrand, à la Ville de Paris et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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