Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 août 2025, n° 2505079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête expédiée par voie postale le 17 mars 2025 à une adresse erronée, et enregistrée au greffe le 11 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de suspendre l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faciliter l’étude de son dossier à venir de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de bénéficier de la désignation d’un avocat pour le représenter dans le présent litige.
Il soutient que :
— il ne détient pas de titre de séjour mais s’est maintenu sur le territoire français depuis 2019 ;
— il envisage de déposer une demande de régularisation de sa situation au motif de travail salarié, de création d’entreprise ou de vie privée et familiale ;
— il ne présente pas de menace pour l’ordre public.
Par une décision du 1er août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B qui lui avait été transmise par le greffe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien né le 21 novembre 1988, demande au tribunal la « suspension » de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. D’une part, de telles conclusions à fin de suspension de l’arrêté en litige ne peuvent être présentées de manière recevable devant le juge du fond, alors au demeurant que les dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 722-7 du code de justice administrative confèrent un effet suspensif à la demande d’annulation d’une obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci.
4. D’autre part et en tout état de cause, à supposer même que M. B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et dont la demande d’aide juridictionnelle transmise au bureau d’aide juridictionnelle a été déclarée caduque, soit regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2025, il se borne à soutenir qu’il est entré en France en 2019 et s’y est maintenu depuis, sans apporter aucune justification ou précision à l’appui de cette allégation. S’il allègue par ailleurs qu’il envisage de régulariser sa situation par le dépôt d’une demande de titre de séjour et qu’il ne trouble pas l’ordre public, ces éléments sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’est pas fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. M. B ne produit enfin, à l’appui de sa requête, aucune autre pièce que l’arrêté contesté et le formulaire de notification de celui-ci. Ce faisant, il n’invoque que des moyens soit inopérants, soit manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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