Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2506706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, Mme C… D… A… épouse B…, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-1-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-
1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 25 septembre 1972, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2005 selon ses déclarations, et y est demeurée. Suite à la naissance de son enfant, de nationalité française, en avril 2009, elle s’est vue délivrer une première carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français le 1er septembre 2009, régulièrement renouvelée jusqu’en 2020. Elle a sollicité, le 21 mars 2024, le renouvellement de son titre auprès du préfet de la Loire. Par l’arrêté contesté du 25 avril 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles (…) 225-5 à 225-11(…) du code pénal ; (…). ». Aux termes de l’article 225-7 du code pénal : « Le proxénétisme est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis : (…) 9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée. ». Alors que Mme B… a été condamnée, le 12 mai 2021, par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble, à un an d’emprisonnement entièrement assorti d’un sursis probatoire d’une durée de deux ans pour proxénétisme aggravé, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’elle constitue une menace à l’ordre public.
Toutefois, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère d’un enfant français, né le 29 avril 2009, et donc âgé de seize ans à la date de l’arrêté contesté, qui réside avec elle et dont il n’est pas contesté qu’elle pourvoit à son entretien et son éducation. Alors que cet enfant a vocation à demeurer en France, où il réside depuis sa naissance et où il est scolarisé, les conséquences des décisions prononcées par l’arrêté contesté portent atteinte à son intérêt supérieur, au sens des stipulations précitées, dans la mesure où le refus de titre de séjour opposé à sa mère empêchera cette dernière de travailler et de subvenir à ses besoins, et que la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour qui l’accompagnent auront pour effet de le séparer durablement de sa mère. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du préfet de la Loire du 25 avril 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions en injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète de la Loire délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation, dans un délai de huit jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 25 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour correspondant à sa situation, dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A… épouse B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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