Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2307745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 3 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Sucy-en-Brie l’a exclu de son emplacement au sein du marché de Sucy-en-Brie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sucy-en-Brie de le réintégrer sur la place qu’il occupait sur le marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision a le caractère d’une sanction ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations écritures et de se faire assister d’un conseil ;
-
elle est disproportionnée et porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté de commerce et d’industrie ;
-
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Simonnet, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Dokhan, représentant M. A…, et de Me Simonnet, représentant la commune de Sucy-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce la profession de buvetier en qualité de commerçant non sédentaire et occupe à ce titre, depuis le 1er janvier 2006, d’un emplacement sur le marché couvert de la commune de Sucy-en-Brie. Par un courrier du 26 juillet 2022, la commune de Sucy-en-Brie l’a informé qu’une procédure était ouverte à son encontre en raison de troubles à l’ordre et à la sûreté du marché, du stockage irrégulier de marchandises et d’un défaut d’hygiène et de propreté portant atteinte à la salubrité publique. Par une décision du 22 mai 2023, dont il demande l’annulation, le maire de la commune de Sucy-en-Brie a prononcé la radiation de M. A… de l’emplacement qu’il occupait sur le marché couvert de la commune.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, les arrêtés par lesquels un maire prononce, en vue d’assurer le bon ordre sur les marchés de la ville, la suspension d’emplacement sur un marché puis l’exclusion définitive des marchés de la ville ont le caractère de mesures de police et non de sanctions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; »
La décision litigieuse, en dépit du fait qu’elle emploie les termes « sanction » et « procédure disciplinaire », a pour objet d’exclure M. A… de l’emplacement qu’il occupait sur le marché de la commune de Sucy-en-Brie en raison de troubles à l’ordre et à la sûreté du marché, de stockage irrégulier de marchandises et de défaut d’hygiène et de propreté portant trouble à la salubrité. Elle constitue ainsi, eu égard aux buts poursuivis, une mesure de police administrative. Elle mentionne les faits reprochés, l’existence de plusieurs mises en demeures préalable et les articles 18 et 20 du règlement intérieur du marché de la commune, de telle sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Si ces dispositions et le principe général des droits de la défense impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations, ils n’imposent pas à l’administration d’informer l’intéressé de sa faculté de présenter des observations, de se faire assister par un conseil et, le cas échéant, de solliciter la communication des documents administratifs qui le concernent.
D’autre part, aux termes de l’article 20 du règlement intérieur du marché de la commune : « toute infraction au présent règlement pourra faire l’objet d’une convocation à une commission disciplinaire qui aurai la possibilité de se prononcer selon la gravité de l’infraction ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une première mise en demeure le 20 mai 2022 en vue de cesser d’entreposer toute marchandise sur le marché, d’une nouvelle mise en demeure du 26 juillet 2022, à laquelle il a répondu par un courriel du
1er août 2022, qu’il a été convoqué à un entretien préalable à la décision par un courrier du
17 mars 2023, dans lequel était au demeurant mentionnée la possibilité de se faire assister, et qu’il a été entendu le 24 avril 2023 par la commission disciplinaire prévue à l’article 20 du règlement intérieur du marché. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, tel que prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et du règlement du marché doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que sont reprochés à M. A… les faits de trouble à l’ordre et à la sûreté du marché, stockage irrégulier de marchandises et défaut d’hygiène et de propreté portant trouble à la salubrité publique. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux mises en demeure du 20 mai 2022 et du
26 juillet 2022, et n’est pas contesté par M. A…, qu’il entreposait des marchandises, en particulier des bouteilles d’alcool, sur son stand en dehors des horaires d’ouverture du marché. La commune de Sucy-en-Brie soutient sans être utilement contredite que la présence de ces marchandises a entrainé des intrusions sur le marché, entrainant la détérioration des lieux et l’endommagement du stand de buvette, et justifie de ces intrusions par la production de procès-verbaux de main courante des 12 mai 2022, 24 août 2022 et 7 janvier 2023. Il ressort du courriel de M. A… du 1er août 2022 qu’il reconnait ces faits, ainsi que les manquements ayant trait à la propreté de son stand, et qu’il entend y mettre fin. Toutefois, la commune de Sucy-en-Brie fait valoir sans être contredite qu’il n’a pas été mis fin à l’entreposage de marchandises, en particulier d’alcool, et qu’en conséquence des intrusions se sont de nouveau produites en janvier 2023. Ainsi, au regard de la nature des faits constatés et de leurs conséquences, en dépit de plusieurs mises en demeure, et alors que M. A… avait déjà fait l’objet d’une exclusion temporaire en 2013 pour avoir réalisé des travaux non conformes aux autorisations délivrées, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’exclusion définitive prononcée à son encontre est disproportionnée, ni, en tout état de cause, qu’elle porte une atteinte illégale à sa liberté de commerce et de l’industrie.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant exclusion définitive de M. A… de l’emplacement qu’il occupait sur le marché de la commune de Sucy-en-Brie doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sucy-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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