Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 nov. 2024, n° 2401546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de
1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en contrepartie de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a retiré la décision attaquée par une décision du 17 mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 31 mai 2024.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » .
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 17 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige:
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Philippon une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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