Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 mars 2025, n° 2425433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte en application de l’article L. 911-1 du Code de Justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C B, ressortissant ivoirien, né le 22 février 1983 est entré sur le territoire français en janvier 2022, rejoint la même année par sa compagne Mme D E et leur enfant né le 30 juin 2019. M. B et Mme E ont formé une demande d’asile en faveur de leur fille en raison des risques de mutilations sexuelles féminines dans leur pays d’origine. Par décision du 17 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ladite demande. A l’occasion d’un contrôle routier, M. B a fait l’objet d’une rétention administrative. Par arrêté du 30 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». En l’espèce, M. B fait valoir sans être contredit, d’une part qu’au jour de la décision litigieuse, la première demande d’asile en faveur de sa fille mineure en raison des risques de mutilations sexuelles féminines en Côte d’Ivoire est toujours en cours d’instruction devant la cour nationale du droit d’asile et d’autre part, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger a le droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à ce que l’Office français des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la cour nationale du droit d’asile statuent sur sa demande, ou sur celle de son enfant mineur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile, la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions d’injonction sous astreinte présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur
V. A
Le président,
J-P. Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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